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Cour d'appel, rétention administrative, 11 mai 2026 — n° 26/00768

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de maintien en rétention administrative est-elle justifiée au regard des éléments de l'affaire ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative doit être justifié par des éléments concrets relatifs à la menace à l'ordre public et à la garantie de représentation du retenu. En l'absence de garanties suffisantes, la décision de rétention peut être confirmée.

Faits clés

  • Monsieur [P] [V] est de nationalité tunisienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une décision d'obligation de quitter le territoire national a été prise à son encontre.
  • Monsieur [P] [V] a déclaré avoir remis son passeport aux autorités de police.
  • Il a demandé une assignation à résidence, mais n'a pas pu justifier d'une adresse valide.
  • Des éléments pénaux ont été communiqués au dossier, justifiant une menace à l'ordre public.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 mai 2026 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [Q] [O] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [V] né le 26 Juillet 1995 à [Localité 3] (TUNISIE) (31000) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 09 avril 2026 à 9h57 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 09 avril 2026 à 9h57 ; Vu l'ordonnance du 08 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Mai 2026 à 18h05 par Monsieur [P] [V] ; Monsieur [P] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Le retenu souligne qu'il s'appelle [B] [V], qu'il est né le 26/07/1995 à [Localité 3] en Tunisie. Me Anabelen IGLESIAS : Il m'a indiqué être de nationalité Tunisienne La présidente met dans le débat l'irrecevabilité de l'appel en fonction de la notification de la décision de première instance au retenu. Monsieur [P] [V] : Je demande une assignation à résidence. L'autre fois, devant le juge des libertés et de la détention le représentant de la préfecture a dit que j'étais connu sous plusieurs identités pour vol. J'ai toujours donné ma réelle identité. Je n'ai pas volé. Ce n'est pas moi. J'ai déposé mon dossier depuis 2022 avec ma réelle identité. Ils ont mon passeport. Ils ont une copie de mon passeport, du récépissé . En 2024, j'ai déposé un dossier, je n'ai pas eu de réponse encore. Oui, c'était pour régulariser ma situation. La présidente soulève l'irrecevabilité de la demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport en cours de validité remis avant l'audience. Monsieur [P] [V] : Je me suis fait contrôler en 2023 par la police. Ils ne me l'ont pas rendu. Me [Q] [O] est entendue en sa plaidoirie : - Sur l'irrégularité de la requête préfectorale; Vous n'avez pas toutes les pièces justificatives et la copie du registre actualisé. - Sur la demande d'assignation; Monsieur a remis son passeport aux autorités de police. Il a une adresse chez son frère à [Localité 4]. - Sur la demande d'assignation; Je vous laisse apprécier l'absence de menace à l'ordre public.'

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité Sur le défaut de pièces utiles et l'absence de production de la copie du registre actualisé Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA n'est pas caractérisé en fait. En effet, le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu'il n'y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier. A cet égard, la jurisprudence cité n'entend pas consacrer l'obligation de consigner au registre actualisé les diligences consulaires ; elle entend privilégier que les diligences consulaires doivent pouvoir être justifiées, notamment par le biais des pièces utiles jointes à la requête. Tel est le cas en l'espèce, les documents justificatifs étant produits relativement aux diligences consulaires. Le moyen sera rejeté. Sur le fond, Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de L'article L.743-13 du CESEDA: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Monsieur [V] fait valoir qu'il aurait remis la copie de son passeport, dont l'original aurait été remis aux autorités de police en 2023 sans lui être restitué. Or, en l'état des pièces du dossier, aucun document n'atteste de cette remise. En l'absence d'original d'un document de voyage à remettre aux autorités administratives, une asignation à résidence n'est pas envisageable, en conformité avec les dispositions sus-visées. Sur la menace à l'ordre public Monsieur [V] est mal fondé à dénier qu'une telle menace est constituée, en l'état d'une interdiction de contact de monsieur [V] avec son ex-compagne, envers laquelle il a commis des violences ; à cet égard, il sera constaté que les documents afférents aux garanties de représentation se rapportent à son ancienne compagne (victime de violences) qu'il ne doit pas approcher tandis qu'il se déclare domicilié chez elle. La menace à l'ordre public apparaît constituée au regard des éléments pénaux communiqués au dossier. Monsieur [V] ne justifie pas de garantie de représentation suffisante. En l'état du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, la décision dont appel sera confirmée.
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