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Cour d'appel, rétention administrative, 11 mai 2026 — n° 26/00767

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre l'ordonnance de maintien en rétention administrative est-il recevable et fondé ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de maintien en rétention administrative est recevable si les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La confirmation de l'ordonnance est justifiée lorsque les moyens de l'appel sont rejetés.

Faits clés

  • Monsieur [F] [A] a été condamné à une interdiction de territoire de 10 ans.
  • Une décision de placement en rétention a été prise par la Préfecture du Var.
  • Monsieur [F] [A] a formé appel contre l'ordonnance de maintien en rétention.
  • L'appel a été examiné en audience publique.
  • Monsieur [F] [A] a exprimé son souhait d'obtenir un délai pour quitter le territoire.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 mai 2026 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [A] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [A] né le 07 Mai 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE en date du 11 avril 2025 prononçant l'interdiction de 10 ans du territoire français de Monsieur [F] [A] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 04 mai 2026 à 09h22; Vu l'ordonnance du 08 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 mai 2026 à 17h52 par Monsieur [F] [A] ; Monsieur [F] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : S'il y a un interprète, j'en ai besoin. Je ne comprends pas des fois. Le seul appel que j'ai fait, c'était une semaine avant que je purge ma peine pour annuler l'interdiction. Je n'ai pas fait d'autre appel. Je n'ai fait aucun appel. Le seul appel était pour l'interdiction pas pour le jugement. Le seul appel que j'ai fait c'était une semaine avant que je sorte de prison. J'ai fait appel au tribunal de Nice pour voir si l'interdiction était annulée. Me Anabelen IGLESIAS est entendue en sa plaidoirie : - Monsieur a fait appel de l'interdiction. Je pense qu'il y a un quiproquo. Il est inquiet d'être devant vous. Je m'en rapporte au mémoire. Vous apprécierez. Il n'y a peut être pas toutes les diligences nécessaires. Madame [T] est entendue en ses observations : - La requête est recevable, les documents ont été joints. - On a une interdiction du territoire de 10 ans. - Monsieur a borné positivement à la Borne EURODAC concernant l'Autriche. Les autorités autrichiennes ont été saisies. Nous sommes dans l'attente. Le retenu a eu la parole en dernier : J'espère qu'au pire des cas, j'espère que j'aurai le droit d'un peu de temps pour quitter le pays. J'espère madame, avoir 24 heures ou 48 heures. Je viens de redemander l'asile. Je suis menacé chez moi. Donnez moi 24 heures pour quitter le territoire si ça va dans ce chemin là.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. A l'audience, monsieur [A] déclare qu'il a formé appel exclusivement sur l'interdiction de territoire national accessoire assortissant la décision pénale. Les documents relatifs à des diligences consulaires sont produits, notamment une demande de réintégration auprès de l'Autriche, monsieur [A] ayant été constaté comme étant susceptible d'avoir un droit au séjour dancs ce pays. A ce stade de la procédure, il s'agit de diligences suffisantes. La copie du registre actualisé est jointe à la requête. De sorte que le moyen tiré du défaut de production de copie du registre est dépourvu de fondement en fait. Au vu de ces observations, consistant au rejet de l'ensemble des moyens argués au soutien de l'appel -si tant ets que l'on considère qu'il est maintenu en dépit des déclarations de monsieur [A] à l'audience, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance.
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