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Cour d'appel, rétention administrative, 11 mai 2026 — n° 26/00764

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de rétention administrative est-elle justifiée dans le cadre de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire national ?

Principe retenu

La mesure de rétention administrative doit être proportionnée et justifiée par la nécessité d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national. Le fait d'avoir brûlé son passeport peut constituer un élément aggravant justifiant cette mesure.

Faits clés

  • Monsieur [R] [I] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il a été notifié d'une obligation de quitter le territoire national le 19 avril 2024.
  • Il a brûlé volontairement son passeport.
  • Il a exprimé son intention de quitter le territoire pour l'Espagne ou l'Italie.
  • Il a déjà été placé en rétention en 2022 et savait qu'il devait quitter le territoire.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 mai 2026 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026 À - Etablissement PREFECTURE DE HAUTE CORSE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [I] né le 30 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2026 par LA PRÉFECTURE DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 16h50; Vu l'ordonnance du 09 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 mai 2026 à 17h39 par Monsieur [R] [I] ; Monsieur [R] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Le retenu confirme son identité. Je suis né le 30.09.1993 à [Localité 1]. Non, ça va je n'ai pas besoin de l'interprète. Je comprends bien. J'ai fait appel parce qu'à [Localité 2], on m'a dit tu sors. Je suis sorti. J'ai un 'quitte'. Je ne savais pas que j'avais le 'quitte'. Oui, je tourne depuis 2024, 2025. Donnez moi 24 heures, je suis pas là. Je quitte. J'ai une adresse en Espagne. Je dois quitter. Si tu me lâche, je vais quitter direct. Je suis fatigué. Oui, c'est ça je veux partir par mes propres moyens. Me Anabelen IGLESIAS est entendue en sa plaidoirie : - Monsieur a des problèmes de santé; Il a des broches. - Monsieur est de bonne foi. La seule chose qu'il demande c'est être assigné à résidence pour repartir par sers propres moyens. Vous trancherez si la préfecture a fait toutes les diligences pour organiser son départ. Madame [P] [Z] est entendue en ses observations : - Les autorités consulaires ont été saisies le 06/05/2026 soit le lendemain du placement. - Monsieur dit avoir brûlé volontairement son passeport. Dans l'audition, monsieur dit ne pas vouloir rentrer dans son pays. Monsieur dit vouloir aller en Espagne ou en Italie. Il ne va pas exécuter L'OQTF. La seule solution pour monsieur est de repartir dans son pays d'origine. Monsieur déclare devant le juge en première instance qu'il a été placé en rétentions en 2022 pour la dernière fois. Il a déjà été placé en rétentions, il savait qu'il devait quitter le territoire. On peut mettre en doute sa volonté de quitter le territoire. Le retenu a eu la parole en dernier : C'est en 2022 ça. Oui, je sais que je suis toujours interdit de territoire national.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. A titre liminaire, sur le moyen nouveau soulevé à l'audience Le conseil de monsieur [I] mentionne des problèmes de santé de la part de son client. Il sera observé qu' il n'a pas lui-même mentionné ce problème de santé lors de sa prise de parole précédent la plaidoirie de son conseil, tandis qu'il était interrogé sur les raisons de l'appel. En tout état de cause, aucun justificatif n'est produit relativement à un état de santé incompatible avec la rétention. Sur le défaut de diligences consulaires Il est justifié de la saisine, en date du 6 mai 2026, des autorités consulaires algériennes. Eu égard au stade de la procédure, il doit être considéré qu'il s'agit de diligences suffisantes. Enfin, l'examen du dossier met en évidence que monsieur [I] a déclaré avoir brûlé son passeport en Espagne au préalable de la procédure. Il présente une photographie de son passeport sur son téléphone. Il ne s'agit pas des formes prescrites par l'article L.743-13 du CESEDA telles que conditionnant la mise en place d'une assignation à résidence. Dès lors, eu gérad tant à la tentative d'obstruction à un éloignement que constitue le fait d'avoir brûlé son passeport, la mesure de rétention apparaît proportionnée et la seule envisageable afin de garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Au vu du rejet de l'ensemble des moyens au soutien de l'appel, la décision de première instance sera confirmée.
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