MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défuat de diligences consulaires et de production de copie du registre actualisé
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'Prévisualiser : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-2 (V)article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Le moyen n'est pas fondé en fait, eu égard à la production de la copie du registre actualisé
Les diligences consulaires sont mentionnées ; il est notamment justifié d'une dernière relance au 7 mai 2026.
Aucune pièce utile n'apparaît manifestement manquantes et les pièces alléguées comme 'manquantes' ne sont pas énumérées.
Le moyen, infondé en fait, doit être rejeté.
Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté
Monsieur [U] déclare au jour de l'audience résider en France depuis 6 ans (depuis 2019) et avoir une activité de 'chef d'entreprise'. Il a expliqué comprendre la langue française mais préférer bénéficier d'une interprète à l'audience pour comprendre les termes juridiques.
Il semble que cela concorde avec les explications développées dans sa déclaration d'appel.
En tout état de cause, en l'espèce il ne ressort pas du dossier que monsieur [U] aurait sollicité un interprète en langue arabe.
La présomption de la compréhension du français est confirmée par la signature de 3 actes, dont l'arrêté de placement en rétention et le registre actualisé, signé de l'intéressé et portant la mention qu'il comprend le français.
Enfin, monsieur [U] est intervenu devant le juge en premier ressort en langue française au cours des débats (en présence d'un interprète qu'il avait sollicité); il s'est également exprimé en langue française au cours de l'audience d'appel et ses interventions dans le débarts attestaient de sa compréhension de la langue parlée.
Le moyen sera écarté.
Sur le fond,
Sur l'existence d'un recours pendant devant le tribunal administratif
Monsieur [U] ne justifie pas d'un recours devant le tribunal administratif qui n'est, en l'état, qu'allégué.
L'administration n'apparaît pas en avoir été valablement informée d'un tel recours ; de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de transmettre l'information au cours de la présente procédure.
Sur la demande d'assignation à résidence
Monsieur [U] ne justifie pas de garantie de représentation et, en tout état de cause, il ne dispose pas d'original de documents d'identité à remettre à l'administration dans le cadre de la mise en place d'une assignation à résidence, condition imposée par les dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA.
Sur la menace à l'ordre public
Monsieur [U] a été condamné depuis 2021 et dernièrement en mars 2026, notamment pour des faits de vol aggravé.
En l'état des condamnations mentionnées, il s'avère que la menace à l'ordre public retenue en première instance, sera confirmée, de l'appréciation de la cour.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'étant pas interrompues, le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement n'apparaît être qu'alléguée.
Partant, il doit être écarté.
Au vu du rejet de l'ensemble des moyens au soutien de l'appel, la décision de première instance sera confirmée.