MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité,
Sur l'absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA n'est pas caractérisé en fait.
En effet, le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu'il n'y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier.
A cet égard, la jurisprudence cité n'entend pas consacrer l'obligation de consigner au registre actualisé les diligences consulaires ; elle entend privilégier que les diligences consulaires doivent pouvoir être justifiées, notamment par le biais des pièces utiles jointes à la requête.
Tel est le cas en l'espèce, les documents justificatifs étant produits relativement aux diligences consulaires.
Le moyen sera rejeté.
Au fond,
Sur la méconnaissance de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Monsieur [F] relève que les diligences consulaires dont justifie l'administration sont insuffisantes et qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement.
Aux termes du texte précité : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Monsieur [F] conteste constituer une menace pour l'ordre public national.
Or, il relève des 2° et 3° du texte précité ; la rétention apparaît donc se justifier indépendamment du critère de la menace à l'ordre public.
Sur les diligences consulaires, l'administration justifie de diligences, eu égard à la demande d'identification adressée au consulat d'Algérie en date du 10 mars 2026.
À cet égard, il sera souligné que l'administration est tenue à une obligation de moyens et qu'elle ne peut être tenue responsable de l'absence de réponse des autorités consulaires d'un État étranger, souverain.
Ainsi, elle n'est pas tenue d'effectuer de relances à l'égard des Etats étrangers. Cependant, il y a lieu de constater qu'en l'espèce une relance a été effectuée en date du 7 avril 2026, puis, une nouvelle fois en date du 5 mai 2026.
En l'espèce, au vu des diligences sus décrites, il y a lieu de considérer que l'administration s'est acquittée de son obligation de moyens en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
En outre, sur les perspectives déloignement, il sera observé que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'étant pas interrompues, il n'y a pas lieu de considérer qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Dès lors, le moyen y afférent sera écarté .
Au vu du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, il y aura lieu à confirmation de la décision de première instance.