Cour d'appel, chambre 2-4, 12 mai 2026 — n° 25/08125
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour prononcer la radiation d'une affaire pour défaut d'exécution d'un jugement ?
Principe retenu
La radiation d'une affaire pour défaut d'exécution d'un jugement ne peut être prononcée que si l'exécution provisoire a été ordonnée. En l'absence d'une telle ordonnance, la demande de radiation doit être rejetée.
Faits clés
- Un jugement du tribunal judiciaire de Grasse a été rendu le 6 janvier 2025.
- M. [T] [U] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
- Les intimés demandent la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
- Le jugement déféré ne mentionne pas l'exécution provisoire comme étant de droit.
- L'instance a été introduite le 22 mai 2019, avant l'entrée en vigueur du décret sur l'exécution provisoire de droit.
Articles cités
article 514 du code de procédure civile
Dispositif
Déclarons recevable la demande de radiation de M. [W] [Q] [E], Mme [A] [E], Mme [M] [U] épouse [G], M. [I] [N] et Mme [J] [N] ,
Déboutons M. [W] [Q] [E], Mme [A] [E], Mme [M] [U] épouse [G], M. [I] [N] et Mme [J] [N] de leur demande de radiation de la procédure;
Disons n'y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 12/05/2026.
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/08125 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO652
Ordonnance n° 2026/M64
Monsieur [T] [U]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l'incident
Monsieur [W] [Q] [E]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul GUENEAU de la SELARL GUENEAU AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [E]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul GUENEAU de la SELARL GUENEAU AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [U] ÉPOUSE [G]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul GUENEAU de la SELARL GUENEAU AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [N]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul GUENEAU de la SELARL GUENEAU AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [N]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul GUENEAU de la SELARL GUENEAU AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Intimés
demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 mai 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 janvier 2025,
Vu la déclaration d'appel du 3 juillet 2025 de M. [T] [U],
Aux termes de conclusions d'incident du 7 novembre 2025, M. [W] [Q] [E], Mme [A] [E], Mme [M] [U] épouse [G], M. [I] [N] et Mme [J] [N] demandent du conseiller de la mise en état de :
CONSTATER le défaut d'exécution du jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, assorti de l'exécution provisoire de droit,
DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d'exécuter la décision querellée,
En conséquence,
PRONONCER la radiation du rôle de la présente affaire,
DIRE que la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'aura lieu que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
CONDAMNER M. [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé.
A l'appui de leurs demandes, ils exposent que M. [T] [U] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge alors qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d'exécuter la décision querellée.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 9 décembre 2025, M. [T] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
REJETER la demande de radiation pour défaut d'exécution provisoire comme mal fondée,
MAINTENIR l'affaire au rôle,
SI PAR EXTRAORDINAIRE, l'exécution provisoire devait être reconnue applicable,
ORDONNER l'arrêt de celle-ci en raison des conséquences manifestement excessives et
irréversibles qu'elle entraînerait,
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens.
M. [T] [U] conclut à l'irrecevabilité de la demande de radiation aux motifs que
l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La présente instance ayant été introduite le 22 mai 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret susmentionné, elle demeure soumise au régime antérieur, selon lequel l'exécution provisoire n'était pas de droit mais devait être expressément ordonnée par le juge.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de radiation des intimés est recevable dans la mesure où ils ont notifié leur incident dans le délai de 3 mois suivant les premières conclusions de l'appelant du 2 octobre 2025.
L'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la disposition rendue n'en dispose autrement ».
Ce décret précise en son article 55 qu'il « entre en vigueur le 1er janvier 2020 et qu'il est «applicable aux instances en cours » mais que « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ».
Il s'ensuit que les dispositions relatives à l'instauration du principe de l'exécution provisoire de droit ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes du dispositif du jugement déféré, le tribunal judiciaire de Grasse n'a pas ordonné l'exécution provisoire mais a indiqué 'Rappelle que l'exécution provisoire est de droit'.
Cette mention est à l'évidence erronée puisque le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui introduit le principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance ne peut s'appliquer qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 alors que l'instance dont il est question a été introduite par assignation du 22 mai 2019.
Dès lors que le jugement déféré n'a pas ordonné l'exécution provisoire et ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit, tel que le requiert l'article 514 du code de procédure civile pour prononcer une radiation pour défaut d'exécution, il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [W] [Q] [E], Mme [A] [E], Mme [M] [U] épouse [G], M. [I] [N] et Mme [J] [N] tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
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