MOTIFS
Les appelants invoquent l'impossibilité matérielle d'exécuter, d'abord à défaut de production du relevé d'identité bancaire Carpa des intimés, puis la faiblesse de leurs revenus et l'impossibilité de disposer immédiatement des deux biens immobiliers, tous deux constituant leur résidence principale.
Les intimés soutiennent que la charge de la preuve de l'impossibilité matérielle d'exécuter pèse sur les appelants.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d'incident ont été notifiées sur le RPVA le 21 octobre 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 23 juillet 2025.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.
Il ressort des pièces produites de part et d'autre, que le jugement du 19 septembre 2024, portant condamnation à régler les sommes de 50 000 euros et 3 000 euros outre les frais, a été signifié le 14 avril 2025, que le même jour de la décision M. et Mme [H] ont par l'intermédiaire de leur conseil, proposé de régler cette somme par un échéancier de 600 euros mensuellement outre la somme de 6 000 euros en réclamant le relevé d'identité bancaire Carpa du conseil de la partie adverse, lequel a répondu quatre mois après, que cette proposition n'était pas satisfaisante, que postérieurement à la signification du jugement un règlement de 7 000 euros est intervenu sur le compte Carpa des intimés en novembre 2025 à hauteur de 7 000 euros, puis 400 euros en décembre 2025, en janvier 2026 et en février 2026.
M. et Mme [H] versent aux débats :
- une attestation de paiement de pension mensuelle au nom de M. [H] domicilié au [Adresse 2] à [Localité 3], d'un montant de 1 291 euros en octobre 2025,
- un relevé d'attestation d'allocations familiales de 1 644 euros en février 2026, au nom de Mme [H], domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 3] faisant état de prestations (allocation logement, allocations familiales sous conditions de ressources, complément familial, revenu de solidarité active) avec trois enfants à charge, selon les informations connues par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône,
- un avis d'imposition sur le revenu de 2023, au nom de M. [H] domicilié [Adresse 3] à [Localité 3], dans lequel il se déclare célibataire, faisant état d'une pension de retraite mensuelle moyenne de 1 520 euros et d'une pension d'invalidité mensuelle moyenne de 1 208 euros, du versement d'une pension alimentaire déclarée mensuelle de 833 euros.
De leur côté, les intimés produisent :
- le permis de construire déposé le 14 janvier 2016, par M. et Mme [H] concernant un bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour la construction d'une villa de type T5 sur deux niveaux d'une superficie de 163 m² sur un terrain de 902 m², financée au moyen d'un prêt immobilier,
- le résultat d'une demande de renseignement auprès des services de la publicité foncière, faisant état de ce que M. et Mme [H] sont propriétaires de deux biens immobiliers, le premier selon acte publié en 2013, et le second selon acte publié en 2016.
M. et Mme [H] ne contestent pas être propriétaires de deux biens immobiliers, mais se contentent d'affirmer que tous deux constituent leur résidence principale, alors qu'il leur appartient de démontrer soit que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement appelé, ce que fait douter le fait qu'ils possèdent deux biens immobiliers, sur la valorisation desquels ils ne fournissent aucune explication.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants, de l'exécution du jugement.
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés et par suite la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetée.
PAR CES MOTIFS