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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 5 septembre 2023, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de la SCM [1] (la société) une contrainte d'un montant de 23 878,66 euros au titre :
- des cotisations, majorations et pénalités relatives à la taxation provisionnelle pour septembre et octobre 2021,
- de la pénalité pour fourniture tardive des déclarations pour les mois de janvier à mai 2021,
- des cotisations, majorations et pénalités relatives à la régularisation de la taxation provisionnelle pour les mois de janvier à juin 2021,
- des cotisations dues pour cause de rejet du titre de paiement par la banque pour les mois de février, octobre, novembre et décembre 2020,
- des cotisations du mois d'août 2021,
- des cotisations pour absence de versement des mois de mars, avril et juillet 2020.
La contrainte a été signifiée, le 11 septembre 2023, à personne habilitée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 19 février 2025, le pôle social a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par la société,
- l'a condamnée aux dépens et aux frais de signification de la contrainte,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par déclaration électronique du 28 mars 2025, a relevé appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2025, le premier président ou le magistrat délégué a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la société.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
- déclarer son opposition à contrainte recevable,
- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sur le fond,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- l'URSSAF ne justifie pas que la décision de la commission de recours amiable lui a été effectivement distribué le 16 mars 2023 ;
- la capture d'écran produite par l'URSSAF n'est pas de nature à en rapporter la preuve ;
- les parties doivent pouvoir disposer du double degré de juridiction pour la discussion sur le fond.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour de condamner la société à lui verser la somme de 23 060,92 euros.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens.
L'intimée réplique que :
- la société a accusé réception de la décision de la commission de recours amiable ;
- le document de la poste comporte les informations importantes ;
- la notification comporte les délais et voies de recours ;
- la contrainte est valide ;
- la juridiction doit évoquer la contrainte au fond.