Cour d'appel, chambre 4-8a, 12 mai 2026 — n° 25/03813
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par la MDPH des Bouches-du-Rhône est-il considéré comme non soutenu et caduc en raison de son absence à l'audience ?
Principe retenu
L'absence sans motif légitime d'une partie à l'audience entraîne la caducité de l'appel. Le caractère oral de la procédure impose à l'appelant de comparaître pour soutenir ses écritures.
Faits clés
- Mme [I] [K] a demandé l'allocation d'éducation enfant handicapé pour son fils [L] [A].
- La MDPH des Bouches-du-Rhône a refusé cette demande après un recours administratif infructueux.
- Le tribunal a fixé le taux d'incapacité de [L] [A] entre 50 et 79 % et a accordé l'AEEH pour 3 ans.
- La MDPH a relevé appel du jugement sans se présenter à l'audience.
- L'appel a été jugé non soutenu et caduc en raison de l'absence de la MDPH.
Articles cités
article 468 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel formé par la [3] des Bouches-du-Rhône à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 26 février 2025 non soutenu et caduc,
Condamne la [3] des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 mai 2023, Mme [I] [K] a sollicité le bénéfice de l'allocation d'éducation enfant handicapé ([1]) et son complément pour son fils mineur, [L] [A], né le 4 mai 2015, auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône.
Après refus de sa demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et un recours administratif préalable obligatoire infructueux, Mme [K] a, le 9 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le pôle social a :
- dit que le taux d'incapacité de [L] [A] doit être fixé entre 50 et 79 %,
- dit en conséquence que l'état de santé de l'enfant permet l'octroi de l'AEEH pendant 3 ans du 1er juin 2023 au 31 mai 2026,
- dit que Mme [K] devra justifier auprès de la MDPH de la réalisation d'un suivi en psychomotricité et/ou en ergothérapie de son fils,
- invité Mme [K] a saisir la MDPH en vue de l'octroi d'un complément en produisant les justificatifs nécessaires ,
- laissé les dépens à la charge de la MDPH.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2025, la [2] Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
L'appelante n'a pas comparu à l'audience en dépit d'une convocation régulière. Elle a adressé à la cour un mémoire d'appelant en vue de l'audience.
Mme [K] n'a pas comparu à l'audience mais a averti de son absence. Et sollicité une dispense de convocation acceptée par la cour.
La CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé réception, n'a pas comparu.
L'arrêt est réputé contradictoire.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le caractère oral de la procédure devant la chambre de la protection sociale impose à l'appelant de comparaître à l'audience pour soutenir ses écritures. La MDPH, dûment avisée de la date de l'audience, n'a pas comparu sans faire connaître un motif légitime à son absence. Dès lors, l'appel doit être considéré comme non-soutenu et caduc.
La MDPH est condamnée aux dépens de l'appel.
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