MOTIVATION
1- Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Pour un enfant de moins de vingt ans, trois conditions doivent être réunies pour prétendre à la prestation de compensation du handicap :
- être bénéficiaire de l'AEEH
- ouvrir droit à un complément de l'AEEH
- répondre aux critères d'éligibilité à la PCH liés au handicap.
L'article D. 245-4 du même code prévoit ce qui suit " a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ".
La difficulté est qualifiée de :
- aucune difficulté lorsque la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
- difficulté légère lorsqu'elle n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité ;
- difficulté modérée lorsque l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;
- difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;
- difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ;
Les activités mentionnées dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles portent sur 4 domaines recouvrant 19 activités :
- mobilité manipulation (déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du logement) ;
- entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination) ;
- communication (parler, entendre, voir) ;
- tâches et exigences générales et relations avec autrui (s'orienter dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui).
En application du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
- les actes essentiels de l'existence,
- la surveillance régulière,
- le soutien à l'autonomie,
- les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective,
- l'exercice de la parentalité.
L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail.
Seules les pièces médicales contemporaines de la demande de prestation de compensation du handicap, formée le 16 janvier 2024, peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions d'ouverture du droit étaient réunies à cette date. Dès lors, les éléments médicaux postérieurs ne sont pas pris en considération dans le raisonnement de la cour.
Il est constant que Mme [W] [H] bénéficie de l'[2] de base, son taux d'incapacité ayant été évalué à un niveau supérieur ou égal à 80%.
Cependant, par décision du 4 juillet 2024, la CDAPH a refusé le renouvellement du complément de l'AEEH, estimant que le temps de scolarisation et la prise en charge médico-sociale actuelle de l'enfant ne justifiaient plus cette prestation.
En appel, Mme [W] [H] ne sollicite pas ce complément mais revendique exclusivement le bénéfice de la PCH, bien qu'il soit nécessaire dans le cas d'un mineur.
Ce seul constat suffit à la débouter de sa prétention.
La cour considère néanmoins utile de répondre aux allégations de l'appelante.
Ainsi, cette dernière souligne que la combinaison d'une surdité et d'une rétinopathie pigmentaire engendre une perte d'autonomie majeure et un risque constant pour la sécurité de sa fille. Elle soutient que l'enfant nécessite une aide humaine permanente tant pour ses déplacements extérieurs, qu'elle ne peut effectuer seule, que pour les actes de la vie quotidienne et l'entretien de son cadre de vie.
En outre, elle argue de la charge que re présente l'éducation de deux enfants souffrant du même handicap et de la fragilisation de la situation financière du foyer consécutive au licenciement de son époux.
Toutefois, l'octroi de la PCH est strictement conditionnée à l'existence d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves dans la réalisation d'actes essentiels de la vie courante.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial ainsi que du rapport d'expertise du docteur [D], que l'enfant conserve une autonomie personnelle suffisante pour les actes essentiels de la vie courant. Ainsi, il n'est rapporté ni une difficulté absolue, ni deux difficultés graves dans la réalisation desdits actes.
Par ailleurs, les premiers juges ont exactement retenu que le besoin de prise en charge se limite à certains déplacements scolaires.
Aussi, si la cour mesure les difficultés liées à la situation professionnelle de l'époux, ce critère est inopérant pour l'attribution de la PCH, dont les conditions d'éligibilité sont exclusivement liées au degré d'autonomie du bénéficiaire.
Enfin, Mme [W] [H] ne produit aucun élément médical complémentaire de nature à corroborer les difficultés invoquées. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont entériné les conclusions du médecin consultant.
La cour s'estimant suffisamment éclairée sur l'état de santé de [E] [H], le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [H] de sa demande de prestation de compensation du handicap.
2- Sur les dépens
Partie succombante, Mme [W] [H], sera condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.