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Cour d'appel, chambre 1-5, 12 mai 2026 — n° 25/02960

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de radiation de l'instance d'appel est-elle devenue sans objet suite à l'exécution des condamnations financières par l'appelante ?

Principe retenu

La demande de radiation d'une instance d'appel peut devenir sans objet si la partie condamnée exécute les obligations mises à sa charge avant le maintien de cette demande. Les frais irrépétibles peuvent être alloués en fonction des circonstances de l'affaire.

Faits clés

  • Mme [G] [U] a été condamnée à payer 1 500 euros à M. [F] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Mme [G] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
  • M. [F] [D] a soulevé un incident de radiation de l'instance d'appel.
  • Mme [G] [U] a exécuté la condamnation financière en octobre 2025.
  • La demande de radiation a été formulée en août 2025.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Vu l'absence de maintien de la demande de radiation ; Condamnons Mme [G] [U] aux dépens ; Déboutons M. [F] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 12 Mai 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment : - débouté Mme [G] [U] de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, - condamné Mme [G] [U] à payer à M. [F] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] [U] aux entiers dépens d'instance, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Mme [U] a, par déclaration du 11 mars 2025, interjeté appel de ce jugement. M. [D] a soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 8 août 2025. Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 23 mars 2026 M. [D] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'absence d'exécution de la condamnation exécutoire de droit, Vu les pièces versées aux débats, - constater que Mme [G] [U] a exécuté postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état la condamnation mise à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 janvier 2025, - dire que la demande de radiation de l'instance d'appel formée par M. [F] [D] est devenue sans objet, - rejeter les demandes de Mme [U], - condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'incident, - condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure d'incident. Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 20 mars 2026, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de : - constater qu'elle a intégralement exécuté la condamnation de 1 500 euros prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 janvier 2025, - dire et juger, en conséquence, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de radiation de l'instance d'appel formée par M. [D], l'incident étant devenu sans objet, - dire et juger qu'aucune considération d'équité ne justifie l'allocation d'une nouvelle somme à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les besoins du présent incident, - débouter en conséquence M. [D] de l'intégralité de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure incidente, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident, - condamner M. [D] aux entiers dépens de l'incident, avec distraction au profit de Me Jean-Laurent Abbou en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Il est constaté que la demande de radiation formée en août 2025 n'est pas maintenue par suite du règlement des frais mis à la charge de l'appelante par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, en octobre 2025. Reste à statuer sur les demandes accessoires, au titre des dépens et des frais irrépétibles, qui sont seules maintenues. Sur les demandes accessoires Il est constaté que Mme [U] qui a interjeté appel du jugement en mars 2025 n'a procédé au règlement des causes du jugement appelé qu'en octobre 2025, soit postérieurement à l'incident soulevé en août 2025, le conseil de M. [D] faisant référence dans un courrier officiel au conseil de Mme [U] de juin 2025, à plusieurs demandes par courriels formées en février et en mars 2025. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de l'appelante. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais exposés pour les besoins du procès et non compris dans les dépens.
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