Cour d'appel, chambre 4-8a, 12 mai 2026 — n° 25/00480
Synthèse de la décision
Question juridique
L'URSSAF peut-elle valider un redressement de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations malgré les contestations de la société cotisante ?
Principe retenu
Les exonérations de cotisations sont d'interprétation stricte. Il appartient à la société de démontrer que les conditions sont remplies pour inclure certaines heures dans le calcul de la réduction des cotisations.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015
- Notification d'une mise en demeure pour un montant total de 41 031 euros
- Contestations de la société concernant des frais professionnels non justifiés
- Jugement du pôle social du tribunal judiciaire annulant certains chefs de redressement
- Appel de l'URSSAF PACA contre le jugement du tribunal
Articles cités
article R 243-20 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel formé par l'URSSAF PACA contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 5 décembre 2024 recevable,
Confirme le jugement entrepris en qu'il a :
- déclaré régulière la procédure de contrôle et la mise en demeure du 17 novembre 2016,
- annulé le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations du 29 septembre 2016 relatif aux indemnités de grand déplacement,
- s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande de remise gracieuse des majorations de retard;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 29 septembre 2016 relatif à la réduction générale de cotisations ;
Condamne la société SAS [2] à payer à l'URSSAF PACA les sommes restant dues au titre du chef de redressement n°3 ;
Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié,
Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au sein de la SAS [1], l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côtes d'Azur (URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 29 septembre 2016 puis une mise en demeure du 17 novembre 2016 pour un montant total de 41 031 euros, dont 35 910 euros de cotisations et 5 121 euros de majorations de retard.
La société cotisante a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n°2 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement) et n°3 (réduction générale des cotisations : règles générales) de la lettre d'observations.
En l'état d'une décision de rejet, la société cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré recevable le recours de la société SAS [1] ;
- déclaré régulière la procédure de contrôle et la mise en demeure du 17 novembre 2016 ;
- annulé les chefs de redressement n°2 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement) et n°3 (réduction générale des cotisations : règles générales) de la lettre d'observation du 29 septembre 2016 concernant le personnel intérimaire ;
- s'est déclaré incompétent s'agissant la remise des majorations de retard ;
- déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF PACA aux entiers dépens de l'instance, application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'URSSAF PACA a relevé appel de la décision le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l'audience du 31 mars 2026, et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer l'appel recevable ;
- valider le chef de redressement N°2 de la lettre d'observations du 29/09/2016 relatif aux indemnités de grand déplacement
- valider le chef de redressement N°3 de la lettre d'observations du 29/09/2016 relatif à la réduction générale de cotisations
- valider en son principe et en son montant la créance de l'Urssaf de 35910 euros de cotisations et 5121 euros de majorations de retard, soit un total de 41031€ correspondant à la mise en demeure
- condamner la société SAS [1] à régler à l'Urssaf PACA la somme de 35910 euros de cotisations et 5121 euros de majorations de retard, soit un total de 41031€.
A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir retenir l'irrégularité de la référence au régime général dans la mise en demeure litigieuse, seul le chef de redressement n°2 relatif à la contribution FNAL de 65 euros pourrait le cas échéant encourir l'annulation.
- condamner la société SAS [1] à verser à l'URSSAF PACA la somme de somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par L'URSSAF.
Subsidiairement, si la cour devait juger recevable l'appel, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs de redressements n°2 et n°3 de la lettre d'observations du 29 septembre 2016.
Enfin, si la cour devait infirmer le jugement, elle demande à la cour de :
- annuler l'ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement,
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'appel
Selon la combinaison des articles 538 et 528 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, à compter de la notification du jugement, sauf si la loi prévoit le commencement du délai dès la date du jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié à l'URSSAF PACA par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 décembre 2024. L'organisme a interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 janvier 2025, soit dans le délai d'un mois.
Dès lors, l'appel interjeté par l'URSSAF PACA est recevable.
2. Sur la régularité de l'avis de contrôle
Selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 du même code est précédé de l'envoi d'un avis de contrôle.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
La société [1] soutient que l'avis de contrôle est irrégulier, en ce qu'il mentionne que la charte du cotisant contrôlé est consultable sur le site www.urssaf.fr, alors que cette adresse générale ne permet pas au cotisant de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle.
L'URSSAF considère que la mention, dans l'avis de contrôle, de l'adresse générale du site internet de l'URSSAF est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ce d'autant que le site comprenait, en bas de page, un lien direct vers la charte du cotisant contrôlé.
L'avis de contrôle adressé à la société fait état de l'existence du document intitulé " charte du cotisant contrôlé ", de la disponibilité de sa consultation sur le site internet de l'URSSAF et de la possibilité pour la cotisante de se faire adresser ce document sur demande.
L'adresse électronique valide communiquée par l'URSSAF permet à la cotisante de consulter effectivement ce document.
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'impose pas la communication d'une adresse électronique permettant d'accéder directement à la charte, et il est établi, qu'une recherche simple sur le site de l'URSSAF, en utilisant le moteur de recherche ou en suivant le cheminement indiqué, permet de consulter le document en cause. La société n'a d'ailleurs pas fait état de difficultés pour consulter la charte, pas plus qu'elle n'en a demandé la communication matérielle.
L'avis de contrôle étant régulier, la nullité du contrôle ne peut pas être utilement invoquée à ce titre.
3. Sur la procédure de traitements automatisés sur des documents et données dématérialisés
L'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. À la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
À compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
À défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.
La société soulève que l'URSSAF aurait procédé à un traitement automatisé de ses données dématérialisés de sa comptabilité sans demande écrite préalable.
Toutefois, il n'est pas démontré que l'inspectrice a utilisé les outils informatiques de la société. Au contraire, il apparaît qu'elle a exploité les données via son propre matériel pour éditer ses tableaux de contrôle.
Le recours au matériel de l'URSSAF exclut l'application des garanties spécifiques prévues en cas d'usage du matériel de l'entreprise. L'inspecteur n'avait donc pas l'obligation de formaliser une option de traitement par écrit.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le contrôle et la procédure de redressement sont réguliers.
4. Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, doit permettre à ce dernier d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A peine de nullité, elle doit préciser la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période concernée, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Toutefois, en cas de redressement, la jurisprudence précise que la mention du régime de cotisations, de la période concernée, des montants et la référence à la lettre d'observations suffisent à garantie l'information complète du cotisant (civ 2e, 11 janvier 2024, 22-11.789).
En l'espèce, la société conteste la validité de la mise en demeure, jugeant la mention " régime général incluant la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS " trop imprécise pour identifier la nature réelle des sommes redressées, au motif que certaines n'en relèveraient pas. Elle soutient que ces indications laconiques ne lui ont pas permis de connaître l'étendue de son obligation.
L'URSSAF réplique que la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle renvoie à la lettre d'observations, celle-ci n'ayant pas vocation à détailler chaque chef de redressement de manière exhaustive.
De fait, il ne peut être exigé de l'organisme qu'il reproduise l'intégralité des éléments déjà détaillés dans la lettre d'observations, le renvoi à cette dernière ayant valeur d'information utile.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'annulation de la mise en demeure du 17 novembre 2016.
5. Sur le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations : Frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
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