Cour d'appel, chambre 2-4, 12 mai 2026 — n° 24/14569
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner la radiation d'une procédure en matière de succession ?
Principe retenu
La radiation d'une procédure est une mesure d'administration judiciaire qui peut être ordonnée lorsque les parties ne justifient pas de l'exécution d'un jugement déféré. Elle ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faits clés
- Décès de M. [O] [Z] sans héritier réservataire
- Succession comptant vingt-deux héritiers
- Demande de radiation de la procédure par les appelantes
- Proposition de compensation de créances non suivie d'effet
- Absence de preuve d'impossibilité d'exécuter la décision
Dispositif
Ordonnons la radiation de la procédure n° 24-14569 du rôle des affaires en cours,
Disons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré à l'égard de la S.A.S. [6] [F] [Z], de la S.N.C. [2], de la société SASU [5], de Maître [B] [R], de maître [G] [D] et la SCP [1][D],
Disons n'y avoir lieu à à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 mai 2026
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/14569 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBRV
Ordonnance n° 2026/M66
Madame [W] [Z]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-louis RIVIERE, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [B] [Z]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-louis RIVIERE, avocat au barreau d'AVIGNON
Appelantes
Madame [P] [Z] épouse [M]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [S] [Z]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
demandeurs à l'incident
Maître [G] [D]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Maître [B] [R]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. [1] [D]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.N.C. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Clarisse BRÉLY, avocat au barreau de PARIS
Association [3]
défenderesses à l'incident
[4] prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, Madame [U] [K].
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société [4], INC société étrangère non immatriculée au RCS, identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVANNAH, société de droit américain, constituée conformément à la section 1Jl-3-1104, devenue depuis la section 14-3-821 de la loi sur les Entreprises à but non lucratif de l'Etat de GEORGIE (ETATS-UNIS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. [5]
représentée par Me Philippe KABORE, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [6] [F] [Z] ([6][F][Z]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Clarisse BRÉLY, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 mai 2026, l'ordonnance suivante :
[O] [Z], dit [F] [Z], dont le dernier domicile était à [Localité 2], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] (92), sans laisser d'héritier réservataire. Sa succession compte vingt-deux héritiers, neveux et nièces et petits-neveux et petites-nièces.
Plusieurs instances judiciaires sont actuellement pendantes, en raison notamment de :
- la revendication par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 906-4 alinéa 1er du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
Néanmoins, non seulement l'affaire, initialement prévue pour être plaidée au fond à l'audience du 19 novembre 2025, a été renvoyée, mais l'examen de l'incident de radiation, initialement fixée à l'audience d'incident du 19 novembre 2025, a également fait l'objet d'un renvoi à l'audience d'incident du 10 mars 2026.
L'état de l'instruction ne permettant pas toutefois la clôture et cette dernière devant être aussi proche que possible de la date des plaidoiries, qui n'est pas encore fixée, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 octobre 2025.
Sur la radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Si la décision de radiation de l'affaire peut priver un requérant du double degré de juridiction, cette décision ne constitue pas, ipso facto, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, qu'il convient d'examiner in concreto, les buts poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice étant légitimes.
Il ne résulte pas des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que la radiation d'un appel pour défaut d'exécution soit écartée en cas d'indivisibilité du litige de sorte que le moyen des appelantes fondé sur l'indivisibilité du litige sera écarté.
Les demandes de radiation pour défaut d'exécution de la Société [6] [F] [Z], de la SNC [2], de maître [G] [D], de maître [B] [R], de la S.C.P. [1][D], et de M. [Q] [S] [Z] sont recevables dans la mesure où les intimés ont notifié leur incident dans le délai de 2 mois suivant les premières conclusions des appelantes du 5 mars 2025.
Il convient de rappeler que Mme [P] [Z] n'est pas appelante mais intimée dans la présente procédure de sorte qu'il ne saurait lui être opposé un défaut d'exécution de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance d'incident du 6 novembre 2024 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a condamné :
- in solidum Mesdames [P] [Z], [W] [Z] et [B] [Z], au titre de la procédure N°23/1214 à verser la somme de 4.800 euros à Maître [B] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- in solidum Mesdames [W] [Z] et [B] [Z] au titre de la procédure 24/279 à verser la somme de 4.800 euros au total à Me [G] [D] et la SCP [1][D].
Contrairement aux allégations des appelantes, maître [B] [R], maître [G] [D] et de la S.C.P. [1][D] ont bien sollicité la radiation pour défaut d'exécution par voie de conclusions d'incident du 11 avril 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 15 juillet 2025, le Conseil de Maître [B] [R], de maître [G] [D] de la SCP [1][D] (la SCP COULOMB- DIVISIA-CHIARINI) a réclamé le paiement d'une somme totale de 13.226 euros comprenant les sommes ci-dessus rappelées en exécution de l'ordonnance déférée ainsi que celles octroyées par l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel du 28 mai 2025 d'un montant total de 3600 euros (1200 euros pour Maître [B] [R], 1200 euros pour maître [G] [D] et 1200 euros pour la SCP [1][D]) et un droit de plaidoirie de 13 euros.
Les appelantes versent aux débats une capture d'écran d'un téléphone mentionnant deux virements respectivement de 5000 euros et de 610,83 euros les 29 et 30 juillet 2025 par Mme [W] [Z] à l'avocat DIVISIA sans toutefois préciser lesquelles des parties (Maître [B] [R] ou maître [G] [D] et la SCP [1][D]) et lesquelles des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile (celles de l'ordonnance déférée ou celles de l'ordonnance du Premier Président du 28 mai 2025) elles entendaient régler.
Quand bien même ce paiement de 5.610,83 euros serait affecté aux indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance déférée, il n'en demeure pas moins que la somme totale de 5.610,83 euros versée par Mme [W] [Z] ne permet pas d'apurer la totalité des frais irrépétibles allouées par l'ordonnance déférée qui se montent à 9.600 euros, étant observé que la condamnation a été prononcée in solidum.
Par ordonnance d'incident du 6 novembre 2024 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a condamné in solidum Mesdames [P] [Z], [W] [Z] et [B] [Z] à verser la somme de 5.000 euros à M. [Q] [S] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des décisions versées aux débats, et ce contrairement aux allégations de M. [Q] [S] [Z] que ce dernier a été condamné à verser à :
- Mme [W] [Z] :
5000 euros en vertu de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024,
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2025
- Mme [B] [Z] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024.
Le Conseil de Mme [W] [Z] et Mme [B] [Z] a proposé à l'avocat de M.
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