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Tribunal judiciaire, 1ere chambre, 12 mai 2026 — n° 24/01981

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les primes d'assurance vie versées par le défunt peuvent-elles être considérées comme manifestement exagérées et donc soumises à réduction au titre de la réserve héréditaire ?

Principe retenu

Les libéralités effectuées par le défunt peuvent être réduites si elles portent atteinte à la réserve héréditaire. Toutefois, pour qu'une libéralité soit considérée comme manifestement exagérée, il doit être démontré qu'elle dépasse les facultés du souscripteur au moment de la donation.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [C] est décédé sans testament laissant deux héritiers.
  • L'actif de la succession s'élevait à 200.867,96 euros et le passif à 1.652,50 euros.
  • Une assurance vie de 130.000 euros a été souscrite, désignant des bénéficiaires dont Monsieur [D] [Z].
  • Les demandeurs ont contesté les primes versées, les qualifiant d'exagérées eu égard aux facultés du défunt.
  • Le tribunal a jugé que le caractère exagéré des primes n'était pas démontré.

Exposé du litige

Clôture prononcée le 15 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du 17 Février 2026 Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ; Monsieur [Q] [C] est décédé le [Date décès 1] 2023 sans testament et a laissé pour héritiers deux enfants, Madame [A] [C] et Monsieur [X] [C]. A l’ouverture de la succession, l’actif de succession s’élevait à 200.867,96 euros. Le passif était évalué à 1.652,50 euros. Une assurance vie de 130.000 euros désignait pour bénéficiaires l’association des Restos [2][Localité 2] pour 102.000 euros et Monsieur [D] [Z], voisin du défunt, pour 28.000 euros. Le 14 décembre 2023, Monsieur [X] [C] a déposé plainte contre Monsieur [D] [Z] pour abus de faiblesse, classée sans suite. Par assignations en date du 2 juillet 2024, Madame [A] [C] et Monsieur [X] [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre des deux bénéficiaires de l’assurance vie en vue d’ordonner la réduction des primes versées comme manifestement exagérées eu égard aux facultés du défunt. Dans leurs dernières conclusions, Madame [A] [C] et Monsieur [X] [C] sollicitent : Ordonner la réduction des primes d’assurance vie souscrites auprès de [3] (N°136289-001), [4] (n°01717/00004358) et [5] (n°OY 10303887)Condamner Monsieur [D] [Z] à verser aux requérants la somme de 5.513,16 euros outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépensConcernant l’association, ils abandonnent toute demande suite à un accord amiable. A l’encontre de Monsieur [D] [Z], ils expliquent que les versements sur l’assurance vie ont été réalisés peu de temps avant la mort du souscripteur alors qu’il se savait atteint de plusieurs cancers, ne répondaient à aucun projet pour le souscripteur et étaient manifestement excessifs eu égard à son patrimoine. En appliquant alors les règles des successions, ils indiquent que ces libéralités portent atteinte à leur réserve héréditaire pour représenter plus du tiers (40,93%) de la quotité disponible pour le défunt. Ils demandent en conséquence une réduction de 5.513,16 pour Monsieur [Z]. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] [Z] sollicite : A titre principal : rejeter les demandes adverses pour défaut de caractère manifestement exagéré des primesA titre subsidiaire : rejeter les demandes adverses pour défaut de preuve du dépassement de la quotité disponibleA titre plus subsidiaire : juger que seul le contrat [6] est excessif et que la masse partageable s’élève à 329.215,46 euros, en conséquence fixer l’indemnité due par Monsieur [Z] à 4.364 euros et par les [7] à 15.897 eurosEn tout état de cause, rejeter les autres demandes adverses et condamner in solidum les demandeurs à lui verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il conteste le caractère excessif de la prime d’assurance vie (27.811 euros pour un patrimoine de 351.215 euros) ainsi que l’état de grave maladie lors des versements par le souscripteur. Subsidiairement, en cas de caractère excessif, il conteste l’atteinte à la réserve héréditaire en l’absence de connaissance de l’accord conclu avec les [7], seul capable de calculer la réserve héréditaire. Régulièrement assignée à étude, l’association [8] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 janvier 2026. A l’audience du 17 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIF Selon l’article L. 132-13 du code des assurances : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » Il en ressort que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, de l’utilité du projet du souscripteur et de l’éventuel but de soustraire l’essentiel de l’actif de la succession au profit d’un héritier réservataire. En l’espèce, les demandeurs ont abandonné leurs prétentions envers l’association [8] et il convient donc de n’envisager que les assurances vie dont les primes ont été souscrites au bénéfice de Monsieur [D] [Z]. Il ressort des pièces 3, 4 et 5 que le défunt avait souscrit différents contrats d’assurance vie. Les contrats [4] (n°01717/00004358) et [5] (n°OY 10303887) ne concernent que les [7] et ne seront pas envisagés compte tenu de l’abandon des demandes. Le contrat [3] (N°136289-001) : Si le nom n’est pas mentionné dans la pièce, Monsieur [Z] reconnaît en être le bénéficiaire. D’un montant de 27.811,31 euros, un versement de plus de 23.000 euros a été effectué par le souscripteur entre septembre 2022 et septembre 2023, étant rappelé que le défunt est décédé quelques mois plus tard le [Date décès 1] 2023. Le souscripteur ayant effectué le versement de cette prime était alors âgé de 62 ans, célibataire et sans enfant à charge, propriétaire de sa maison évaluée entre 174.000 et 190.000 euros lors de son décès, une dette de 1.652,50 euros se retrouve dans le passif successoral. Aussi, ce versement était proportionné à la situation personnelle et économique du souscripteur. Il n’en ressort pas une volonté de priver les héritiers réservataires de leur part successorale alors que sa succession est largement excédentaire selon les conclusions des demandeurs avec un actif de plus de 200.000 euros contre un passif de 1.652,50 euros, sans compter l’accord trouvé avec les Restos du Cœur, non versé à la procédure, pour obtenir restitution d’une partie de l’assurance vie à leur profit. Ce versement, s’il ne poursuit pas d’intérêt économique pour le souscripteur, a pu lui permettre de remercier Monsieur [Z] pour son attention, les enfants du défunt reconnaissent dans leur plainte que Monsieur [Z] était régulièrement présent au côté de leur père avec lequel ils n’avaient plus de contact : « nous avons appris que notre père souffrait d’un cancer généralisé et qu’il était mort à l’hôpital où il avait été admis par le nommé [Z] [D], un habitant de [Localité 3] et ami de notre père… nous avons appris que l’établissement, ayant eu information selon laquelle M. [Z] était désignée personne de confiance… (pièce 11) » « j’ai appris qu’un certain M. [Z] s’occupait de mon père… en parlant à ma mère, ce personnage lui parle … l’on m’a annoncé que c’était la personne de confiance, M. [Z] (pièce 12) » Il n’est encore pas démontré que ce versement a été fait sous un trouble affectant la volonté du souscripteur, ni-même que le souscripteur avait conscience d’un décès proche compte tenu de l’examen médical pratiqué le 7 décembre 2022 qui renvoie le dossier d’autres médecins avec des rendez-vous dans trois mois. Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance vie versées par le souscripteur au bénéfice de Monsieur [D] [Z] n’est pas démontré. Ces primes échappent donc aux règles relatives aux rapport et réduction à succession. En conséquence, les prétentions des demandeurs seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, les demandeurs sont partie perdante et seront ainsi condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser au défendeur la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire après débats publics, Rejette les demandes de Madame [A] [C] et Monsieur [X] [C] Condamne in solidum Madame [A] [C] et Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles Condamne in solidum Madame [A] [C] et Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de la procédure Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision Le greffier Le président

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