Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 1-1, 12 mai 2026 — n° 22/02712

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision d'exclusion d'un membre d'une association peut-elle être annulée et le membre réintégré ?

Principe retenu

Un membre d'une association peut contester une décision d'exclusion si celle-ci n'est pas justifiée par une faute grave. La réintégration peut être ordonnée si l'exclusion est annulée.

Faits clés

  • Mme [F] [V] a adhéré à l'association en 2017.
  • Elle a été exclue de l'association pour faute grave le 4 avril 2019.
  • Elle a assigné l'association en dommages-intérêts après son exclusion.
  • Le tribunal a d'abord débouté Mme [V] de sa demande d'annulation de l'exclusion.
  • La cour a infirmé ce jugement et a ordonné la réintégration de Mme [V].

Dispositif

Par ces motifs La cour, Dit que l'appel principal de Mme [V] et M. [L] a régulièrement déféré à la cour la connaissance de tous les chefs du jugement critiqués ; Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'annulation de la décision d'exclusion dont elle fait l'objet le 3 avril 2009 et de réintégration dans ses droits de membre de l'association, ordonné à Mme [V] de restituer le cadenas et la clé assurant l'ouverture du container situé sur la parcelle n° [Cadastre 1], et d'en retirer ses affaires personnelles dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant vingt-quatre mois, condamné Mme [V] à payer à l'association la somme de 355,33 euros à titre de dommages-intérêts, 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Le confirme pour le reste de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Annule la décision d'exclusion prise le 3 avril 2019 par le bureau de l'association des Jardins Familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert à l'encontre de Mme [F] [V] ; Ordonne sa réintégration en qualité de membre de l'association ; Condamne Mme [F] [V] à payer à l'association des Jardins Familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert la somme de 856,55 euros au titre des cotisations et loyers dus pour les années 2020, 2021 et 2022 ; Déboute l'association des Jardins Familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert de ses demandes de dommages-intérêts ; Condamne l'association des Jardins Familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] [V] et M. [H] [L] au titre des frais exposés en première instance et devant la cour. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** Exposé des faits et de la procédure L'association des Jardins Familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert (ci-après l'association), créée le 28 août 2014, met à la disposition de ses adhérents des parcelles de jardins à cultiver sur un terrain de 6 000 m², loué à la commune. Mme [F] [V] a adhéré à l'association et s'est vue attribuer, au début de l'année 2017, la parcelle n° [Cadastre 1] contre un loyer annuel de 230 euros. Le 4 avril 2019, le bureau de l'association a exclu Mme [V] pour faute grave. Par acte du 15 avril 2019, Mme [V] et son compagnon, M. [H] [L], qui soutient être également membre de l'association, ont assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille en dommages-intérêts. L'association a soulevé l'incompétence de la juridiction au profit du tribunal de proximité de Marseille. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré l'exception d'incompétence irrecevable ; - débouté Mme [V] et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes ; - ordonné à Mme [V] de restituer le cadenas et la clé assurant l'ouverture du container situé sur la parcelle n° [Cadastre 1], et d'en retirer ses affaires personnelles dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant vingt-quatre mois ; - condamné Mme [V] à payer à l'association la somme de 355,33 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouté l'association de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; - condamné M. [L] et Mme [V], in solidum, à payer à l'association une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour rejeter les demandes de Mme [V] et M. [L], le tribunal a considéré, au visa de l'article 7 des statuts et 5 du règlement intérieur de l'association, que l'exclusion immédiate d'un associé pouvait être prononcée en cas de faute grave sans que soient respectées les conditions procédurales exigées pour les autres motifs d'exclusion ; qu'en l'espèce, il résultait de plusieurs attestations que le 30 mars 2019, une altercation avait opposé Mme [V] au vice-président de l'association à l'issue d'une assemblée générale au cours de laquelle il s'était opposé à sa désignation en qualité de trésorière et que celle-ci l'avait invectivé à plusieurs reprises, ce qui caractérisait des violences verbales constitutives d'une faute grave. Il en a déduit que Mme [V] ne pouvait se prévaloir de l'absence de respect des statuts et du règlement intérieur, mais qu'en toute état de cause, ayant pu s'entretenir à deux reprises avec la présidente de l'association avant d'être exclue, elle n'était pas fondée à se prévaloir d'une violation de ses droits. S'agissant de M. [L], le tribunal a considéré que le litige portant uniquement sur l'exclusion de Mme [V] de l'association, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa qualité d'associé. Par acte du 22 février 2022, Mme [V] et M. [L] ont relevé appel de cette décision. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026. Prétentions des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [V] et M. [L] demandent à la cour de : ' infirmer le jugement ; ' dire que l'exclusion de Mme [V] de l'association le 4 avril 2019 est nulle ; ' ordonner sa réintégration au sein de l'association ; ' condamner l'association à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 1 500 euros en réparation de leur trouble de jouissance et 1 500 euros en réparation de leur préjudice économique, ainsi que 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.

Motivations de la décision

Motifs de la décision 1/ Sur l'effet dévolutif de l'appel 1.1 Moyens des parties L'association soutient que la déclaration d'appel du 22 février 2022 comporte la reproduction de l'intégralité du dispositif du jugement sous la forme d'un copié-collé, la mention que les appelants sollicitent l'infirmation de la décision critiquée et l'indication des moyens et demandes invoqués par les appelants, de sorte qu'elle ne respecte pas les prescriptions des articles 901 et 562 du code de procédure civile qui exigent la mention expresse des chefs du jugement critiqués. Mme [V] et M. [L] répliquent que la déclaration d'appel mentionne expressément, après rappel des chefs du jugement, que l'infirmation est sollicitée sur tous les points de la décision, avant d'énumérer leurs prétentions de sorte que les dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile ont été respectées. 1.2 Réponse de la cour En application de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième» alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° la constitution de l' avocat de l'appelant ; 2° l'indication de la décision attaquée ; 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Selon l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il se déduit de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel remise au greffe par Mme [V] et M. [L] le 22 février 2022 est ainsi rédigée : « Objet/Portée de l'appel : par jugement rendu le 7 décembre 202, le tribunal judiciaire de Marseille a - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'association dite « association des jardins familiaux du théâtre de Château Gombert » ; débouté monsieur [H] [L] et madame [F] [V] de leurs demandes ; ordonné à madame [F] [V] de restituer le cadenas et la clé permettant l'ouverture du container situé sur la parcelle n° [Cadastre 1] et de retirer ses affaires personnelles huit jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant 24 mois ; condamné madame [F] [V] à payer à par l'association dite « association des jardins familiaux du théâtre de Château Gombert » la somme de 355,33 euros de dommages et intérêts ; débouté par l'association dite «association des jardins familiaux du théâtre de Château Gombert » de sa demande au titre du préjudice moral ; condamné in solidum monsieur [H] [L] et madame [F] [V] à payer à l'association dite « association des jardins familiaux du théâtre de Château Gombert » la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum monsieur [H] [L] et madame [F] [V] aux entiers dépens. Monsieur [H] [L] et Madame [F] [V] interjettent appel de tous les points de cette décision. En effet, Madame [F] [V] estime avoir fait l'objet d'une exclusion de l'association dite « association des jardins familiaux du théâtre de Château Gombert » sans motif grave et en violation des statuts et des droits de la défense, ayant entraîné un préjudice moral certain pour Monsieur [H] [L] et Madame [F] [V]. Il est sollicité : l'infirmation de la décision critiquée, constater que l'exclusion de Madame [V] a été prononcée en violation des statuts et des droits de la défense ; constater l'absence de motif grave pouvant asseoir l'exclusion de Madame [V] ; en conséquence, dire que l'exclusion de Madame [V] du 4 Avril 2019 est nulle et de nul effet ; ordonner la réintégration de Madame [V] au sein de l'Association, condamner l'association au versement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [V] et Monsieur [L], condamner l'association au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance, condamner l'association au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice économique subi, condamner l'association au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me MAREC ». Après le rappel des chefs du jugement critiqués, les appelants indiquent qu'ils « interjettent appel de tous les points de cette décision ». En conséquence, nonobstant le rappel superfétatoire des prétentions et moyens qu'ils entendaient développer, les appelants ont indiqué que l'appel tendait à l'infirmation de tous les chefs du jugement expressément rappelés. Par conséquent, cet appel a régulièrement déféré à la cour la connaissance de tous les chefs du jugement. 2/ Sur la demande d'annulation de l'exclusion de Mme [V] de l'association 2.1 Moyens des parties Mme [V] fait valoir que l'association étant un contrat, l'exclusion d'un membre doit, pour être licite, reposer sur un motif prévu par les statuts après une procédure contradictoire où le membre dont l'exclusion est demandée a été en mesure de se défendre ; qu'en l'espèce, son exclusion a été prononcée en violation du règlement intérieur de l'association, dont l'article 5 en sa nouvelle rédaction, qui prévoit une procédure d'exclusion accélérée en cas de faute grave, a été modifié après son exclusion uniquement pour justifier celle-ci ; que n'ayant pas été en mesure de se défendre, la sanction est nulle, sans que les deux entretiens avec la présidente, qui ne se confond pas avec le bureau de l'association, puissent être considérés comme suffisants. L'association réplique que la modification du règlement intérieur concernant les fautes graves date du 8 octobre 2016, soit avant l'exclusion de Mme [V], celle du 3 mai 2019 ne concernant que les compteurs d'eau ; que selon le règlement intérieur ainsi modifié, en cas de faute grave d'un adhérent, son exclusion peut être prononcée par lettre recommandée sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé soit invité à s'expliquer au cours d'un entretien et qu'en l'espèce, Mme [V] a été destinataire d'un courrier recommandé le 4 avril 2019 lui notifiant la décision d'exclusion prise par le bureau de l'association à son encontre. Elle ajoute que Mme [V] a pu, en tout état de cause, s'entretenir à deux reprises avec la présidente les 30 et 31 mars 2019 sur les motifs de son exclusion, de sorte qu'en l'absence d'atteinte à ses droits, la décision ne saurait être annulée 2.2 Réponse de la cour En application de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Selon l'article 1101 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.