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Cour d'appel, chambre 1-1, 12 mai 2026 — n° 22/02700

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [U] doit-il rembourser à Mme [S] la somme versée pour l'achat d'un véhicule malgré la mention de son nom sur la carte grise ?

Principe retenu

La mention du nom d'une personne sur la carte grise d'un véhicule n'est pas suffisante pour établir une intention libérale. Des preuves supplémentaires sont nécessaires pour démontrer l'absence d'intention de donation.

Faits clés

  • Mme [S] a payé 29 042,07 euros pour l'achat d'un véhicule.
  • Le véhicule est enregistré au nom de M. [U].
  • Mme [S] a assigné M. [U] en remboursement de la somme versée.
  • Le tribunal a condamné M. [U] à rembourser la somme avec intérêts.
  • M. [U] a fait appel de la décision du tribunal.

Dispositif

Par ces motifs La cour, Déclare la demande de radiation irrecevable ; Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] dans ses conclusions du 28 octobre 2025 soumises à la cour d'appel avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de de Draguignan le 18 janvier 2022, sauf à fixer au 3 juin 2019 la date de départ des intérêts au taux légal dus sur cette somme ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [U] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [D] [U] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [U] à payer à Mme [I] [S] une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** Exposé des faits et de la procédure Mme [I] [S] et M. [D] [U] ont vécu ensemble. Le 15 décembre 2018, Mme [S] a payé par virement bancaire la somme de 29 042,07 euros pour l'achat d'un véhicule Polaris RZR, dont la carte grise mentionne M. [U] en qualité de propriétaire. Par acte du 3 juin 2019, Mme [S] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en remboursement de la somme réglée pour l'achat du véhicule. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [U] à payer à Mme [S] la somme de 29 042,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la mention sur la carte grise du seul nom de M. [U] était à elle seule insuffisante pour démontrer une intention libérale de Mme [S] et que les deux attestations produites par M. [U] étaient insuffisamment probantes, alors que de son côté, Mme [S] produisait plusieurs témoignages rapportant l'engagement exprimé par M. [U] devant témoins, de rembourser les fonds ayant servi à l'acquisition d'un véhicule dont il était l'utilisateur exclusif. Par acte du 22 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [U] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026. Prétentions des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de : ' juger irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [S] ; ' juger son appel recevable ; ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; ' la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 13 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' débouter M. [U] de toutes ses demandes ; ' condamner M. [U] à lui payer 29 042,07 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la tentative infructueuse de conciliation en date du 7 mars 2019 et au paiement, outre des dépens, d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

Motifs de la décision La recevabilité de l'appel principal n'étant pas contestée par Mme [S], il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. 1/ Sur la demande de radiation 1.1 Moyens des parties Mme [S] fait valoir que M. [U] n'a pas exécuté la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, de sorte qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la radiation de l'appel. M. [U] n'a pas conclu sur ce point. 1.2 Réponse de la cour La demande de radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile relève des seuls pouvoirs du conseiller de la mise en état. En l'espèce, la demande de radiation est formulée dans des conclusions au fond, adressées à la cour. Faute de saisine du conseiller de la mise en état par des conclusions spécialement adressées à ce dernier en vue d'obtenir la radiation de l'appel, la demande de radiation en application du texte précité, est irrecevable. 2/ Sur la recevabilité des conclusions de Mme [S] 2.1 Moyens des parties M. [U] fait valoir qu'il a signifié ses conclusions d'appelant le 20 mai 2022 ; que Mme [S] a elle-même constitué avocat par acte du 2 juin 2022 et que ses conclusions, remises au greffe le 13 février 2024, sont tardives eu regard du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile. Mme [S] n'a pas conclu sur ce point. 2.2 Réponse de la cour En application de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [U] soulève l'irrecevabilité des conclusions de Mme [S] en application de l'article 909 du code de procédure civile dans des conclusions adressées à la cour et remises au greffe le 28 octobre 2025. Ces conclusions font suite à un soit transmis adressé aux parties par le conseiller de la mise en état le 23 octobre 2025, leur demandant toutes observations sur l'irrecevabilité des conclusions remises au greffe par l'intimée et auquel les parties n'ont donné aucune suite. Il appartenait à M. [U] de saisir le conseiller de la mise en état de conclusions afin que les conclusions de l'intimée soient déclarées irrecevables, étant rappelé que lorsque le juge, saisi par une partie d'un moyen de droit, se borne à examiner, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si les conditions d'application du texte ainsi invoqué sont réunies, il n'est pas tenu de le soumettre à la contradiction. En conséquence, à défaut pour M. [U] d'avoir saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions spéciales, la fin de non-recevoir soulevée dans ses conclusions soumises à la cour d'appel, avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, est irrecevable. 3/ Sur la demande de remboursement de la somme de 29 402,07 euros 3.1 Moyens des parties M. [U] fait valoir que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en matière de prêt, la remise des fonds ne suffit pas à établir la volonté du remettant d'en obtenir restitution et celle du bénéficiaire de la rembourser ; que Mme [S] ne produit aucun écrit ni commencement de preuve par écrit démontrant qu'il s'est engagé à rembourser la somme ayant servi à l'achat du véhicule et que sa situation financière de l'époque démontre qu'il n'avait pas besoin d'un prêt, ce qui conforte l'hypothèse d'une intention libérale de Mme [S] à son égard. Mme [S] réplique que la remise de la somme litigieuse est intervenue alors que M. [U] était en proie à d'importantes difficultés financières dues à une procédure collective qui l'empêchait de recourir à un prêt auprès d'un établissement bancaire ; qu'il s'est engagé à lui rembourser la somme prêtée pour l'acquisition du véhicule mais que, compte tenu de leur vie commune, elle se trouvait dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit, de sorte qu'elle peut rapporter la preuve de l'obligation par tous moyens ; qu'elle produit les témoignages d'amis et de proches qui attestent que le paiement du véhicule par ses soins correspondait à un arrangement financier destiné à le mettre à l'abri d'une éventuelle réclamation de ses enfants en cas de décès ; que l'intention libérale ne se présume jamais et doit être démontrée, or, M. [U] ne produit aucune pièce démontrant qu'elle était animée d'une telle intention ni ne justifie avoir effectué une déclaration de don auprès de l'administration fiscale et qu'il se contredit en excipant tout à la fois d'une intention libérale et d'une compensation avec des frais d'entretien qu'il aurait seul assumé pour le couple, mais qu'en tout état de cause, il ne démontre pas avoir réglé seul des dépenses de la vie commune puisque chacun assumait ses propres dépenses et qu'elle lui remboursait la moitié du loyer, tout en contribuant aux charges communes. 3.2 Réponse de la cour En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de la prêter. Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l'absence d'intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur. Il appartient donc au prêteur de prouver, non seulement la remise de la somme d'argent, mais également l'engagement de celui qui l'a reçue de la rembourser. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [S] a réglé l'achat d'un véhicule Polaris RZR, dont la carte grise mentionne le nom de M. [U]. Pour autant, cette remise de fonds est à elle seule insuffisante pour démontrer l'existence d'un prêt et, partant, d'une obligation de M. [U] de rembourser à Mme [S] le montant du prix d'achat. Mme [S] ne produit aucun écrit de la main de M. [U] s'engageant à lui rembourser celui-ci. L'article 1359 du code civil impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros), sauf exception prévue par l'article 1360 du même code lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. Cette exception correspond aux situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été offensant ou déplacé à l'égard du receveur des fonds, de se montrer méfiant en exigeant la rédaction d'un écrit. En l'espèce, l'existence au moment de l'achat d'une relation affective et d'une vie commune entre les parties n'est pas contestée. Si cette communauté de vie ne reposait sur aucun lien de droit entre Mme [S] et M. [U], elle démontre l'existence d'un rapport d'affection suffisant pour considérer que Mme [S] n'était pas en position d'exiger un écrit de son compagnon et caractériser l'impossibilité morale dans laquelle elle s'est trouvée d'exiger de lui un engagement écrit de rembourser lorsqu'elle a réglé le prix d'achat du véhicule qui a ensuite été immatriculé à son nom. Cette impossibilité morale la dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais également de celle d'un commencement de preuve par écrit. La preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution peut ainsi être rapportée par tous moyens. Mme [S] produit les attestations suivantes : - une attestation rédigée par Mme [K] [M], dans laquelle celle-ci déclare que cette dernière a financé l'achat du véhicule afin d'éviter à M.
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