Motifs de la décision
1/ Sur la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation
1.1 Moyens des parties
La société Bouygues immobilier fait valoir que la révision du PLU de la ville d'[Localité 2], érigée en condition suspensive, n'est pas intervenue dans le délai imparti et que la commune n'a pas davantage créé de zone d'aménagement concertée (ZAC) ZAC dans le secteur des Rempelins, de sorte que le terrain est inconstructible et l'opération devenue impossible ; que la promesse de vente stipule expressément que si une des conditions suspensives prévues par la promesse de vente est défaillie sans que le bénéficiaire en ait empêché l'accomplissement, ce dernier est fondé à demander la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée au promettant ; que la révision du PLU et/ou la création d'une ZAC étaient nécessaires au regard des dispositions du PLU d'[Localité 2] qui interdisent, en zone 1AU dans laquelle la parcelle HC [Cadastre 1] est classée, tous les travaux, constructions, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l'article 1AU-2, qui n'autorise les occupations ou utilisations du sol « que lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble », définie comme une opération qui poursuit l'un des objets visés par l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et répond à une volonté d'aménagement par un projet de territoire impliquant une combinaison d'interventions significative ou un impact significatif sur le site concerné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
1.2 Réponse de la cour
En vertu de l'article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle, lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive, lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire, lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Par l'effet de l'article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
La condition suspensive est considérée comme ayant défailli sans faute, lorsque celui au profit duquel elle est stipulée s'est conformé aux obligations lui incombant. En revanche, lorsque par son comportement, le débiteur empêche la réalisation de la condition, il s'expose à la sanction prévue par l'article 1304-3 précité du code civil.
Le créancier a alors le choix entre un maintien du contrat par le jeu de l'article 1304-3 ou une caducité du contrat en faisant constater la défaillance de la condition.
En l'espèce, la société Bouygues Immobilier est bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente conclue le 1er août 2017 avec les consorts [C] [D], portant sur une parcelle cadastrée HC n°[Cadastre 1], dont ils sont propriétaires indivis.
Page 9 de l'acte, figure une condition suspensive devant être réalisée avant le 16 décembre 2019, ainsi rédigée « que la délibération du conseil municipal de la ville d'[Localité 3] en [Localité 4] modifiant ou révisant le PLU et/ ou portant approbation du dossier de réalisation de la ZAC (rendant les terrains constructibles afin de permettre la réalisation de l'opération envisagée par le Bénéficiaire) soit exécutoire et définitive pour la zone dans laquelle se situe le bien, et qu'elle permette sur le bien, l'opération projetée par le bénéficiaire. »
L'insertion de cette condition suspensive, sur laquelle les parties au contrat se sont entendues, avait pour objectif d'assurer à l'acquéreur que le projet de construction envisagé, à savoir la construction d'un ensemble immobilier d'une surface de plancher minimum de 2 026 m², soit possible puisqu'en l'état, classées en zone 1AU du POS, les parcelles n'étaient pas constructibles mais seulement situées dans une zone d'urbanisation futur nécessitant une opération d'aménagement d'ensemble.
La faisabilité de l'opération était en conséquence suspendue à une révision du PLU avant le 16 décembre 2019 ou à la création d'une ZAC.
Les consorts [C] [D] ne rapportent aucune preuve que le PLU de la commune d'[Localité 1] a été modifié avant la date convenue par les parties, rendant possible le projet de construction projeté sur la parcelle litigieuse.
Bien qu'il ne lui appartienne pas de démontrer que ce PLU n'a pas été modifié, la société Bouygues immobilier produit aux débats un courrier de la commune, daté du 7 mars 2022 dans lequel il est indiqué : « je vous confirme que le secteur « Rempelin Nord » est bien classé en zone 1AU1-UM couvert par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP n°9) au PLU d'[Localité 2]. Dans cette zone, l'urbanisation est conditionnée par la réalisation d'une opération d'ensemble. A ce jour, cette opération n'est pas programmée par la Ville d'[Localité 3] ou la Métropole d'[Localité 5] ».
Il s'en déduit que le PLU n'a pas été modifié à ce jour et qu'aucune [Adresse 7] n'a été créée, de sorte que c'est sans faute de la part de la société Bouygues immobilier que la condition suspensive a défailli.
Or, la promesse unilatérale de vente du 1er août 2017 stipule que dans l'hypothèse où les conditions suspensives ne seraient pas réalisées, la bénéficiaire de la promesse serait remboursée de la somme de 100 786 euros versée en exécution de la promesse à titre de dépôt de garantie.
En conséquence, faute de démontrer que le PLU a été révisé et la condition suspensive levée au 16 décembre 2019 ou que la société Bouygues en a empêché l'accomplissement, l'indemnité d'immobilisation doit être restituée à cette dernière.
Les droits de propriété des indivisaires s'établissent comme suit : 1/3 en pleine propriété pour Mme [N] [C], Mme [J] [C] et 1/9ème en pleine propriété pour mesdames [F] [D], [Q] [D] épouse [A] et [E] [D].
En conséquence, le jugement sera infirmé et Mme [N] [C], Mme [J] [C] seront condamnées à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 33 595,33 euros chacune.
Mesdames [F] [D], [Q] [D] épouse [A] et [E] [D] seront condamnées à lui payer la somme de 11 198,44 euros chacune.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc infirmées.
Mme [N] [C], Mme [J] [C] épouse [K], [F] [D], Mme [Q] [D] et Mme [E] [D] supporteront la charge des entiers dépens d'appel à proportion de leurs droits dans l'indivision.
L'équité justifie d'allouer à la société Bouygues Immobilier une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.