Motifs de la décision
1/ Sur la clause pénale et la demande de restitution du dépôt de garantie
1.1 Moyens des parties
Les sociétés [P] et Provence font valoir que, selon le compromis signé par les parties le 1er août 2017, en cas de non réalisation de la vente par la faute de l'acquéreur, celui-ci doit une somme de 100 000 euros à titre de pénalité, de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer la restitution du dépôt de garantie ; que M. [X] ne peut utilement soutenir que des informations essentielles lui ont été dissimulées et qu'il a été trompé sur le bien vendu puisqu'il a visité les parcelles avant la signature du compromis de vente à plusieurs reprises et accepté de les prendre dans l'état où elles se trouvaient au jour de la signature ; que la présence sur une des parcelles de serres installées par M. [N] n'exposait M. [X] à aucun risque d'éviction puisque ce dernier n'était titulaire d'aucun bail agricole, qu'il n'avait installé sur la parcelle aucune construction permanente mais seulement une structure en plastique qu'il pouvait enlever à première demande et que, selon la promesse de vente, le transfert de jouissance du bien étant expressément retardé au jour de la signature de l'acte authentique, c'est à cette date que la parcelle devait être libérée ; que M. [X] ne démontre pas davantage l'état d'enclave des parcelles puisque, pour y accéder, le vendeur historique a grevé de tous droits de passage à pied et tous véhicules une bande de terrain de quatre mètres de large, tout le long de la limite est de la parcelle [Cadastre 13] section AR (partie de l'ex n°[Cadastre 14]), restant sa propriété, au profit du fonds cadastré section AH n°[Cadastre 1] et que l'accès aux parcelles n°[Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] se fait par derrière, ou en tout état de cause par la parcelle n°[Cadastre 1] qui fait partie du périmètre de la vente et que M. [X] a eu connaissance de cette servitude de passage et de toutes les servitudes grevant le bien vendu, qui ont été listées dans une note annexée à l'acte, les parties étant convenues de disjoindre les pièces jointes pour les annexer à l'acte authentique de vente, ce qui explique que la note ne figure pas en annexe de la copie du compromis.
Selon elles, M. [X] ayant refusé, sans motif légitime, de réitérer la vente par acte authentique doit assumer les conséquences dommageables de ce refus puisque toutes les conditions de la vente étaient réunies, qu'il a été sommé de réitérer l'acte authentique par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2017 et qu'il s'y est refusé, donnant lieu à rédaction d'un procès-verbal de carence du 19 décembre 2017.
Sur la demande reconventionnelle de M. [X], elles soutiennent que la mise en application de la clause pénale suppose un refus de réitérer l'acte en la forme authentique, toutes les conditions de réitération étant par ailleurs réunies, or, elles n'ont pas elles-mêmes refusé de réitérer la vente et n'ont jamais été destinataires d'une mise en demeure, de sorte que la demande de M. [X] n'est pas fondée.
M. [X] réplique qu'il n'a commis aucune faute en refusant de réitérer la vente au motif qu'il a découvert après la signature de l'acte que la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 6] était encombrée de nombreuses installations exploitées par un agriculteur, de sorte que le terrain n'était pas libre de toute occupation, et que l'accès aux parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] ne pouvait pas se faire par le chemin d'accès à la propriété, faute de servitude de passage, rendant l'accès aux bâtiments difficile et compromettant la réalisation de travaux de remise en état puisque les parcelles sur lesquelles ils sont érigés sont inaccessibles à des engins de chantier ; que son paraphe sur la page du compromis indiquant que les rapports de diagnostic lui ont été remis et que les servitudes sont énumérées dans une annexe jointe ne démontre pas que ces documents lui ont été effectivement remis ; qu'en tout état de cause, il n'a visité que les bâtiments et non les parcelles environnantes, qui ne jouxtent pas immédiatement les bâtiments et ne sont accessibles que par un chemin privatif, de sorte qu'il ignorait qu'un agriculteur y exploitait des serres et les termes du courrier de ce dernier, qui ne lui a pas été adressé avant l'assignation, ne correspondent pas aux constatations opérées par l'huissier, de sorte que ce courrier est insuffisant pour démontrer qu'il lui était impossible de revendiquer un bail rural ; que si l'occupation d'une parcelle, qui re présente près de 47 % des parcelles vendues avait été portée à sa connaissance, il ne serait pas engagé au regard des conséquences légales d'une telle occupation et que, selon le plan des lieux, les parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 8] sont bel et bien enclavées puisque la promesse de vente ne mentionne aucune servitude de passage hormis au profit de la parcelle AH [Cadastre 1], que les autres parcelles ne se jouxtent pas toutes entre elles et que l'identité du propriétaire du chemin séparant la parcelle [Cadastre 3] de la parcelle [Cadastre 1] n'est pas connue.
Il en déduit que ces informations essentielles ne lui ayant pas été fournies lors de la signature de la promesse de vente, ni plus tard, il n'a commis aucune faute en sollicitant des explications complémentaires et en refusant, en l'absence de celles-ci, de réitérer la vente.
Selon lui, ce sont les venderesses qui, en invoquant la caducité de l'acte de manière déloyale, sans lui fournir les informations qu'il réclamait, sont seules responsables de la non réitération de la vente qu'elles ont-elles-mêmes mise en échec, de sorte qu'il est fondé non seulement à obtenir la restitution du dépôt de garantie, mais également à revendiquer l'exécution à son profit de la clause pénale.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, par acte du 1er août 2017, les sociétés [P] et Provence se sont engagées à vendre à M. [X], qui s'est engagé à les acheter, les parcelles cadastrées section AR [Cadastre 1], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 6].
La promesse de vente a été conclue sous les seules conditions suspensives de droit commun.
Les parties ont fixé la date de réitération de la vente par acte authentique au 31 octobre 2017, précisant que la date d'expiration de ce délai n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.
L'acquéreur a versé, en exécution de la promesse de vente, une somme de 100 000 euros à titre de dépôt de garantie entre les mains du notaire, désigné séquestre.
La clause relative à la réitération de la vente par acte authentique, page 12 de l'acte, stipule : « si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d'huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l'acquéreur par la faute duquel le contrat n'a pu être exécuté avec les conséquences financières y attachées, notamment la mise en 'uvre de la stipulation de pénalité, et de dommages-intérêts si le vendeur subit un préjudice distinct de celui couvert par la clause ».