MOTIVATION
1-Sur la responsabilité contractuelle de Mme [R]
1.1 Moyens parties
La SCI Carpe Diem fait valoir que le fait générateur du paiement de la TVA est la non inscription en tant que bailleur auprès de l'administration par Mme [R] ; que la non-conformité ou le non achèvement de l'immeuble n'est pas opérant, dans la mesure où au moment de la vente, et pour l'exonérer, l'acheteur fait basculer la TVA sur lui-même par le fait de son inscription en tant qu'assujetti et qu'il n'est donc pas nécessaire que local soit loué immédiatement ; que seule la déclaration immédiate de ce que l'immeuble est à but locatif avec TVA est suffisant. Elle soutient ainsi qu'en ne se déclarant pas, Mme [R] a automatiquement dérogé à ses engagements contractuels et a commis une faute qui est la cause du redressement de l'administration fiscale et donc que le montant du redressement constitue son préjudice indemnisable. Elle ajoute que c'est la seule violation contractuelle qui a généré le préjudice (lien de causalité) puisque le fisc a pu considérer, faute de déclaration d'inscription postérieure à la vente, que la vente en elle-même était un aboutissement lui permettant de collecter la TVA. Or, elle rappelle que Mme [R] a acheté cet immeuble 20% moins cher que sa valeur du marché puisque la vente a été entendu à un prix hors taxe ; qu'elle devait se déclarer comme bailleur à loyer de TVA, cette obligation d'opter s'entendant au moment de la vente et non pas au moment de la mise en location car il serait inconcevable d'être exonéré de TVA et de revenir sur cette option en cas de non encaissements de loyers. Elle considère ainsi que le tribunal a dénaturé le contrat en inversant la charge de la causalité, et en mélangeant le fait générateur qui a prévalu à sa taxation et la faute de Madame [R] qui n'a pas opté alors que c'est cette seule et unique déclaration qui transfère le poids de la charge de la TVA de la vente à l'encaissement des loyers.
Mme [R] soutien en réponse que la société appelante a acquis en VEFA dans le cadre de l'article 257 I 2. 2 du code général des impôts, moyennant un prix de 283 117 euros comprenant 46 397,10 euros de TVA, qu'elle lui a ensuite cédé le 21 février 2013, avec un bail commercial consenti à la SARL Saint [I] 83 pour 9 ans le 25 mai 2012 et que l'immeuble dans lequel se trouve son appartement n'a pas été achevé et n'a jamais reçu de conformité de sorte qu'il n'a pu être exploité par la société locataire et qu'aucun loyer n'a jamais été versé.
Elle considère ainsi que l'opération de la SCI Carpe Diem est manifestement frauduleuse, étant précisé que son gérant, était le maître d''uvre chargé du suivi du chantier « [Adresse 3] », et connaissait parfaitement lors de la vente l'état d'avancement du chantier ; qu'elle ne l'a pas suffisamment informée des conséquences du défaut d'achèvement de l'immeuble, défaut qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de maître d''uvre.
Elle considère enfin que le redressement fiscal de la Société Carpe Diem ne peut lui être imputée car la notification de redressement n'est pas fondée sur le fait que « l'acquéreur n'était pas soumis à la TVA » comme elle le prétend mais sur le fait que « la cession effectuée le 21 février 2013 d'un immeuble et de meubles meublants entre par nature dans le champ d'application du I et du II de l'article 256 du CGI car elle est accomplie à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ». Il ne porte donc que sur la vente elle-même, vise l'année 2013 et ne fait aucune référence au statut et à l'activité de l'acquéreur. Selon elle il appartenait au vendeur de justifier qu'il avait effectivement opté pour l'application de la TVA à la location de l'immeuble.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 applicable à l'espèce et devenu l'article 1231 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article L 257 bis du code général des impôts, les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 57, réalisées entre redevables de la TVA, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit d'une universalité totale ou partielle de biens.
Il en résulte que la dispense de taxation s'applique aux cessions d'immeubles attachés à une activité de location immobilière avec reprise ou renégociation des baux en cours, qui interviendraient entre deux parties redevables de la TVA au titre de cette activité dès lors que ces cessions s'inscrivent dans une logique de transmission d'entreprise ou de restructuration réalisée au profit d'une personne qui entend exploiter le bien transmis.
En l'espèce, l'acte de vente du 21 février 2013 par lequel la SCI Carpe Diem a vendu à Mme [R] un bien immobilier loué à titre commercial à la société d'exploitation Saint [I] 83 par bail souscrit le 25 mai 2012 pour une durée de 9 ans, leur a permis de déduire la totalité de la TVA se rapportant aux biens acquis.
L'acte stipule en que :
-Page 13 : « le vendeur et l'acquéreur déclarent être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A du code général des impôts.
S'agissant de la première vente d'un immeuble loué en TVA préalablement à son achèvement à un acquéreur continuant les baux en cours, la présente opération n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le prix sera soumis à la seule taxe foncière, le tout en conformité avec tant des dispositions de l'article 257-bis du CGI que d'un rescrit fiscal numéro 2006/34 publié le 12 septembre 2006 au BO des impôts. »
L'acte prévoit également page 39 que : « L'acquéreur reconnaît :
-qu'il a eu connaissance de la note relative à la fiscalité attachée à la présente acquisition, laquelle note est demeurée ci-jointe et annexée aux réentes après mention,
-que le notaire soussigné a attiré l'attention sur les particularités de la fiscalité attachée à la présente acquisition de locaux situés dans une résidence de tourisme classée qui implique le respect par l'acquéreur des obligations suivantes :
1°) Obligation de donner à bail
L'acquéreur reconnaît que le bien faisant l'objet des présentes est actuellement donné à bail à la Société d'exploitation dénommée Saint-[I] 83 (').
2°) Assujettissement des loyers à la TVA
L'assujettissement des loyers des locaux de la Résidence de tourisme classée à la [Etablissement 2] résulte de l'application des dispositions ci-après littéralement rapporté par extrait en caractères italiques : (') ;
L'acquéreur déclare que dans le respect des dispositions qui précédent, il a, aux termes d'un bail commercial prenant effet le lendemain du jour de la livraison des biens objet de la vente, consenti la location meublée des locaux présentement acquis à la société dénommée Saint [I] 83 (') ;
Par suite les loyers des sous locations seront-elles aussi soumises au régime de la TVA.
3°) Obligations liées à l'assujettissement des loyers à la TVA
L'acquéreur déclare être informé de son obligation d'opter pour l'assujettissement des loyers qu'il percevra à la TVA dans les conditions de l'article 293 F du code général des impôts et de renoncer à la franchise
Cette option prendra effet le 1er jour du mois au cours duquel elle sera déclarée au service des impôts et devra être renouvelée, en tant que de besoin pendant la durée du reversement de la TVA susceptibles d'être exigible (').
L'acquéreur reconnait avoir été également informé des obligations lui incombant et des formalités qu'il aura à accomplir pour parvenir au remboursement de la taxe sur la TVA ayant grevé la présente acquisition, savoir :
-déclaration d'existence,