6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 février 2026
7. Le moyen, qui se limite à demander la cassation de l'arrêt du 4 février 2026 par voie de conséquence, est devenu sans objet du fait de la non-admission des moyens dirigés contre les arrêts n° 1 et 2 du 13 mars 2024.
Réponse de la Cour
9. Pour refuser d'annuler l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction relève que les expertises psychologique et psychiatrique de M. [W] ont été ordonnées les 31 janvier et 1er février 2024 et énonce que le juge d'instruction n'a pas entrepris ces investigations de personnalité postérieurement à la délivrance de l'avis de fin d'information le 26 juin 2025.
10. Les juges ajoutent que les rapports d'expertise, ainsi remis tardivement, ont été notifiés à l'avocat de M. [W] qui pouvait exercer les droits prévus par l'article 167 du code de procédure pénale.
11. Ils en déduisent qu'en l'absence d'observations ou de demande dans le délai imparti, aucun grief ne peut être tiré du versement de ces rapports après la délivrance de l'avis de fin d'information.
12. C'est à tort que les juges ont estimé que le versement au dossier des rapports d'expertise après la délivrance de l'avis de fin d'information n'imposait pas au juge d'instruction de renouveler la procédure préalable au règlement.
13. En effet, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de rapports d'expertises, celles-ci auraient-elles même été ordonnées antérieurement à cet avis, et la notification de leurs conclusions constituent une poursuite de l'instruction au sens de l'article 175 du code de procédure pénale.
14. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
15. En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief d'un tel versement d'expertises postérieur à l'avis de fin d'information dès lors qu'il n'a formulé aucune observation et présenté aucune demande de complément ou de contre-expertise alors même qu'un délai de quinze jours lui avait été notifié en ce sens, ce qu'il indique d'ailleurs dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction.
16. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 février 2026
17. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [W] à l'occasion du présent pourvoi.
18. Le moyen, de ce fait, est devenu sans objet.
19. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.