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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mai 2026 — n° 24-15.857

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100316

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pacte de préférence conclu entre un auteur et un éditeur doit-il être limité quant à sa durée ou au nombre d'ouvrages concernés pour être valable ?

Principe retenu

En matière d'édition musicale, un ouvrage au sens de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales. Le pacte de préférence doit être limité dans le temps ou au nombre d'ouvrages pour être valide.

Faits clés

  • Mme [Z] a conclu des contrats de cession et d'édition d'œuvres musicales avec les sociétés Alter K et Almost musique.
  • Un contrat de préférence stipule que l'éditeur dispose d'une option exclusive pour les œuvres constituant un album optionnel.
  • Mme [Z] a assigné les sociétés en nullité des contrats invoquant une violation de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle.
  • La cour d'appel a annulé le contrat de préférence en raison de son absence de limitation dans le temps et au nombre d'ouvrages.
  • Les sociétés ont été condamnées à restituer les sommes perçues et à payer une provision à Mme [Z].

Articles cités

article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle article 1014 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2024), le 29 février 2016, Mme [Z], auteur, compositeur et interprète, a conclu avec les sociétés Alter K et Almost musique des contrats de cession et d'édition d'œuvres musicales, et des contrats de cession de droit d'adaptation audiovisuelle portant sur des œuvres déjà écrites, complétés par un contrat de préférence stipulant notamment qu'il « est conclu pour la durée nécessaire à l'écriture/composition par l'auteur de : 1 Album sorti dans le commerce venant à la suite de l'album 1 (l'album 2). Par la suite, l'éditeur disposera d'une option exclusive pour les œuvres constituant l'album 3 de l'auteur (« l'album optionnel »)... On entend par "album sorti dans le commerce" un recueil d'au moins 10 œuvres, faisant l'objet d'une sortie commerciale dans les circuits normaux de distribution (physique et digital). » 2. Invoquant une violation de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, Mme [Z] a assigné les sociétés Alter K et Almost musique en nullité de ces contrats.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, la cession globale des œuvres futures est nulle. 6. Aux termes de l'article L. 132-4, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. 7. Il en résulte qu'en matière d'édition musicale, un ouvrage au sens de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales. 8. Après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, dérogeant à la prohibition de la cession globale des œuvres futures prévue à l'article L. 131-1 du même code, sont d'interprétation stricte et que la notion d'ouvrage au sens de l'article L. 132-4 de ce code ne renvoie pas à un « album » comportant plusieurs œuvres musicales, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de préférence n'était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages dès lors que l'engagement portait sur de nombreuses œuvres musicales réunies dans les albums, en a déduit à bon droit qu'il devait être annulé. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Alter K et Almost musique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Alter K et Almost musique et les condamne à payer à Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Dano, conseillère référendaire rapporteure et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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