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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mai 2026 — n° 25-12.032

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100308

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [E] peut-il être inscrit au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Nantes sur la base de son expérience au sein d'une association ?

Principe retenu

Pour accéder à la profession d'avocat, les juristes ayant une expérience d'au moins huit ans dans une organisation syndicale sont dispensés de formation théorique et pratique. Les associations d'employeurs peuvent être assimilées à des organisations syndicales pour certaines attributions.

Faits clés

  • M. [E] a plus de huit ans d'expérience en tant que responsable juridique dans une association.
  • Le conseil de l'ordre des avocats a rejeté sa demande d'inscription.
  • M. [E] a formé un recours contre cette décision.
  • La cour d'appel a ordonné son inscription sous condition.
  • Le conseil de l'ordre a contesté cette décision en cassation.

Articles cités

article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2024), M. [E], se prévalant d'une expérience professionnelle de plus de huit ans en tant que responsable juridique au sein de l'association Fédération des entreprises d'insertion (la fédération), a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Nantes sur le fondement de l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 2. Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes (le conseil de l'ordre) ayant rejeté sa demande, M. [E] a formé un recours.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, L. 2131-2 et L. 2231-1 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. 5. Selon le deuxième, les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. 6. Conformément au troisième, les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre. 7. Il se déduit de ces dispositions que, si une association professionnelle d'employeurs peut constituer une organisation syndicale au sens de l'article 98, 5°, précité, c'est la condition qu'elle regroupe des personnes exerçant des professions soit semblables soit proches ou voisines, ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale ou, à défaut, qu'elle ait compétence pour négocier des conventions et des accords collectifs (1re Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 02-12.572, Bull. 2005, I, n° 26). 8. Constituent de telles professions au sens des textes précités celles qui fournissent à leur clientèle des produits ou des services identiques ou similaires, ou relevant du même secteur d'activité, ou encore qui concourent à l'établissement de produits déterminés. 9. Pour ordonner l'inscription au tableau de l'ordre de M. [E], l'arrêt retient, tout d'abord, qu'il n'y a pas lieu de se référer à la définition de l'article L. 2231-1 limitée à la seule perspective de négocier et de conclure des accords collectifs mais à celle des articles L. 2131-1 et L. 2131-2, ensuite que, si les employeurs membres de la fédération n'exercent pas une même profession, ils ont une spécificité commune, à savoir la réinsertion des personnes confrontées à des difficultés personnelles, sociales et professionnelles, ce qui caractérise pour ces membres une même activité, non pas au regard de leur production mais en considération de leur finalité économique et sociale. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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