Réponse de la Cour
Vu les articles 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, L. 2131-2 et L. 2231-1 du code du travail :
4. Aux termes du premier de ces textes, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
5. Selon le deuxième, les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
6. Conformément au troisième, les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
7. Il se déduit de ces dispositions que, si une association professionnelle d'employeurs peut constituer une organisation syndicale au sens de l'article 98, 5°, précité, c'est la condition qu'elle regroupe des personnes exerçant des professions soit semblables soit proches ou voisines, ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale ou, à défaut, qu'elle ait compétence pour négocier des conventions et des accords collectifs (1re Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 02-12.572, Bull. 2005, I, n° 26).
8. Constituent de telles professions au sens des textes précités celles qui fournissent à leur clientèle des produits ou des services identiques ou similaires, ou relevant du même secteur d'activité, ou encore qui concourent à l'établissement de produits déterminés.
9. Pour ordonner l'inscription au tableau de l'ordre de M. [E], l'arrêt retient, tout d'abord, qu'il n'y a pas lieu de se référer à la définition de l'article L. 2231-1 limitée à la seule perspective de négocier et de conclure des accords collectifs mais à celle des articles L. 2131-1 et L. 2131-2, ensuite que, si les employeurs membres de la fédération n'exercent pas une même profession, ils ont une spécificité commune, à savoir la réinsertion des personnes confrontées à des difficultés personnelles, sociales et professionnelles, ce qui caractérise pour ces membres une même activité, non pas au regard de leur production mais en considération de leur finalité économique et sociale.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.