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Cour de cassation, cr, 13 mai 2026 — n° 26-81.425

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00791

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une requalification des faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineur en agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité ?

Principe retenu

La requalification des faits d'agression sexuelle incestueuse en agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité doit être fondée sur des charges suffisantes. Les actes de pénétration sexuelle, y compris le cunnilingus, peuvent être qualifiés de viol selon l'article 222-23 du code pénal.

Faits clés

  • Mme [S] [A] a déposé plainte contre M. [H] [R] pour viol et agressions sexuelles.
  • Les faits se sont déroulés entre le 2 mars 1999 et le 31 janvier 2006.
  • M. [R] a été mis en examen pour viol incestueux et agressions sexuelles incestueuses.
  • Le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [R] devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles aggravées.
  • Mme [A] a fait appel de la décision de non-lieu pour le chef de viol aggravé.

Articles cités

article 222-23 du code pénal article 574-1 du code de procédure pénale article 618-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [S] [A], née le [Date naissance 1] 1991, a déposé plainte contre M. [H] [R], auquel elle avait été confiée durant sa minorité par sa mère puis par le juge des enfants. Elle a expliqué qu'il lui avait imposé de nombreux cunnilingus et une pénétration sexuelle. 3. Une information a été ouverte et M. [R] a été mis en examen des chefs de viol incestueux et agressions sexuelles incestueuses, sur mineur de quinze ans et par personne ayant autorité, entre le 2 mars 1999 et le 31 janvier 2006. 4. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol aggravé, et ordonné le renvoi de M. [R] devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées. 5. Mme [A] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire additionnel de M. [R] 6. Ce mémoire, déposé le 2 avril 2026, plus d'un mois après la réception du dossier à la Cour de cassation, le 27 février 2026, et en l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 574-1 du code de procédure pénale. 7. Il est, dès lors, irrecevable.

Motivations de la décision

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 11. Il s'en déduit qu'un rapport bucco-géntial commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol s'il y a pénétration sexuelle. 12. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour qualifier d'agressions sexuelles les faits de cunnilingus dénoncés par la partie civile, et saisir de ce délit connexe la cour criminelle départementale devant laquelle il renvoie la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que le viol implique une pénétration de nature sexuelle, c'est-à-dire la pénétration par le sexe de l'auteur ou dans le sexe de la victime par un sexe ou un objet quelconque. 14. Les juges ajoutent qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021 ayant inclus dans la définition du viol tout acte bucco-génital, les faits de cunnilingus imposés à la victime étaient qualifiés d'agression sexuelle. 15. En prononçant ainsi, par des motifs erronés, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits dénoncés de cunnilingus ne constituaient pas des actes de pénétration sexuelle et ne devaient pas, dès lors, recevoir la qualification criminelle de viol et non celle d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 16. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation 17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt requalifiant les faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité en agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, confirmant l'ordonnance entreprise ayant dit qu'il résultait charges suffisantes contre M. [R] d'avoir commis ce délit, et renvoyant M. [R] devant la cour criminelle départementale de Paris pour y répondre de cette infraction connexe. Les autres dispositions seront donc maintenues. Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 18. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [R] devant la cour criminelle départementale du chef de viol aggravé étant devenues définitives par suite de la non-admission de son pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [R] : Le DÉCLARE NON ADMIS ; Sur le pourvoi formé par Mme [A] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2026, mais en ses seules dispositions ayant requalifié les faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité en agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit qu'il résultait charges suffisantes contre M. [R] d'avoir commis ce délit, et renvoyé M. [R] devant la cour criminelle départementale de Paris pour y répondre de cette infraction connexe, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [R] devra payer à Mme [A] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.

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