Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 13 mai 2026 — n° 25/03007

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état est-il compétent pour statuer sur une demande de radiation pour inexécution dans une procédure d'appel ?

Principe retenu

La demande de radiation d'une procédure d'appel relève de la compétence du Premier Président de la cour d'appel. Dans le cadre d'une procédure à bref délai, le conseiller de la mise en état n'est pas habilité à statuer sur cette demande.

Faits clés

  • Le syndicat [2] a demandé la radiation d'une procédure d'appel contre la société [1].
  • La demande de radiation a été adressée au conseiller de la mise en état de la chambre 4-2.
  • La chambre 4-2 n'a pas de délégué du Premier Président pour statuer sur cette demande.
  • Le syndicat [2] a été condamné aux dépens de l'incident.
  • L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution présentée au conseiller de la mise en état de la chambre 4-2 par le syndicat [2], CONDAMNE le syndicat [2] aux entiers dépens de l'incident, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Aurélie Prache, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Yannicke Mervaillie, greffière. La greffière Le magistrat de la mise en état

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la maintenance d'ascenseurs. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. M. [Z] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1991. En dernier lieu, M. [Z] occupe les fonctions de chargé d'études techniques. Au cours de la relation de travail, M. [Z] a occupé divers mandats de représentants du personnel, notamment le mandat de représentant syndical au comité d'établissement de 2013 à 2019. M. [Z] occupe à ce jour les fonctions de délégué syndical CGT au CSE, membre titulaire du CSE, secrétaire adjoint du CSE, membre titulaire du CSE central, conseiller de salarié et formateur confédéral. Par lettre du 16 mai 2014, le syndicat [2] a écrit à la société [1] pour solliciter des informations relatives à l'application de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés protégés, prévue par l'article L. 2141-5-1 du code du travail. Par lettres des 1er juillet 2024 et 4 février 2025, après relance, la société [1] a indiqué prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation des salariés concernés. Par requête du 2 mai 2025, le syndicat [2] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner à la société [1] la communication de documents. Par ordonnance de référé du 4 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : . ordonné à la société [1] de remettre au syndicat CGT [1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance : - un tableau en format numérique pour chaque année 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 présentant : * le panel composé par l'employeur avec les noms, prénoms, agences de rattachement, emplois, classifications, anciennetés, * les augmentations de rémunération accordées pour chaque salariés (augmentation individuelle, prime exceptionnelle') par année, * la moyenne de ces augmentations par année, - un dossier informatique justifiant les éléments du tableau : contrat de travail, fiche de paie de janvier à décembre de chaque année, courrier d'augmentation ou de prime exceptionnelle, ces documents étant caviardés des seules informations personnelles (adresse, coordonnées bancaires, numéro de sécurité sociale, etc') non indispensables, sauf les noms, prénoms classification, date d'entrée, . ordonné à la société [1] de verser au syndicat [2] 1 500 euros au titre des frais exposés, . condamné la société [1] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 9 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance de référé. Par avis du 24 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. Le 27 novembre 2025, la société a signifié au syndicat [2] : - sa déclaration d'appel du 9 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 4 juillet 2025 ; - l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 24 novembre 2025 ; - ses conclusions d'appelante. Par requête adressée au Premier président de la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2026, remises au greffe de la chambre 4-2 le 30 janvier 2026 à 16h14, le syndicat [2] a sollicité la radiation du rôle, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident remises au greffe le 9 mars 2026 et adressées au conseiller de la mise en état de la chambre 4-2, le syndicat [2] a sollicité la radiation du rôle, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 10 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de radiation La société [1], défenderesse à l'incident, soulève l'incompétence du président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles pour connaître de la demande de radiation pour inexécution, au profit du Premier président, qui n'a pas été saisi de cette demande de radiation dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d'appelant effectuées le 27 novembre 2025. La société rappelle que le syndicat intimé a transmis sa requête en radiation au président de la chambre 4-2 et non une assignation devant le premier président. Le syndicat intimé, demandeur à l'incident de radiation, soutient que c'est bien au Greffe de la Première Présidence de la Cour que la requête aux fins de radiation de l'appel a été remise par RPVA le 26 janvier 2026 (pièce adverse n°19), que par message RPVA du 30 janvier 2026, le greffe de la première présidence a invité le syndicat [2] concluant à renvoyer sa requête à la chambre 4-2 de la Cour, ce qui a été fait le jour même (message RPVA du greffe et message RPVA à la chambre 4-2 de la cour du 30 janvier 2026, (pièce n° 9). Il ajoute que parce qu'il n'aurait pas présenté sa demande dans les délais requis, soit avant expiration du délai de 2 mois pour conclure au fond, que cependant c'est bien le 26 janvier 2026 que le Syndicat concluant a transmis sa requête au greffe de la première présidence de la cour, soit moins de 2 mois suivant la signification par la société [1] de ses conclusions d'appel, effectuée le 27 novembre 2025, que la demande de radiation de l'appel a donc été remise au greffe de la première présidence de la cour dans les délais requis et la société [1] qui, en tout état de cause, a conclu au fond, est mal fondée à demander que soit déclarée irrecevable, la demande du syndicat [2]. ** D'abord, l'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 ». Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. ('). » Ensuite, il résulte de l'article 906 du code de procédure civile que « Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : ( ') 2° est relatif à une ordonnance de référé (') ». L'article 906-3 du même code prévoit que « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. » En l'espèce, par déclaration du 9 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel d'une ordonnance de référé du 4 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Conformément aux dispositions de l'article 906 2° du code de procédure civile précité, par avis du 24 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 a fixé l'affaire à bref délai (date de clôture le 6 mai 2025 - date de plaidoiries le 9 juin 2026 à 9H 00, e n salle n°3). Le 27 novembre 2025, la société a signifié au syndicat [2] sa déclaration d'appel du 9 octobre 2025, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 24 novembre 2025 et ses conclusions d'appelante, de sorte que le syndicat intimé avait jusqu'au 27 janvier 2026 pour solliciter la radiation de l'appel Par requête du 26 janvier 2026 adressée par message RPVA à « Madame ou Monsieur le premier président de la cour d'appel de Versailles » à l'adresse électronique « [Courriel 1] » a demandé « à Madame ou Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles de : DIRE le Syndicat [2] recevable et bien fondé en ces demandes, Y faisant droit, PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire opposant le syndicat [2] à la société [1] enregistrée au rôle de la Cour sous le numéro de RG 25/ 03007. » Par message du 30 janvier 2026 à 14h49, le greffe de la Première présidence a indiqué : « merci de renvoyer votre message à la chambre concernée. En effet cette messagerie ne traite uniquement les requêtes en récusation et suspicion légitime ». Contrairement à ce qu'indique le syndicat, il ne lui a pas été indiqué de renvoyer sa requête à la chambre 4-2. Le syndicat intimé a transmis sa « requête » le 30 janvier 2026 à 16h14 au greffe de la chambre 4-2 et non à celui de la chambre 1-7, qui est celle qui statue en matière de référé Premier président, lequel n'a donc pas été saisi par assignation aux fins de radiation dans le délai de deux mois de la signification à l'intimé de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.