Cour d'appel, chambre civile 1-7, 12 mai 2026 — n° 26/03180
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de placement en rétention administrative de M. [F] [Q] [I] est-elle légale ?
Principe retenu
La décision de placement en rétention administrative doit respecter les droits fondamentaux de l'individu, notamment l'accès à un avocat et la protection contre les traitements inhumains ou dégradants. En l'absence de ces garanties, la décision peut être déclarée illégale.
Faits clés
- M. [F] [Q] [I] a été placé en rétention administrative le 7 mai 2026.
- Il a contesté la légalité de son placement en rétention.
- Le juge a rejeté sa requête en contestation le 10 mai 2026.
- M. [F] [Q] [I] a relevé appel le 11 mai 2026.
- La cour a déclaré illégale la décision de placement en rétention le 12 mai 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours de Monsieur [Q] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10.05.20265 recevable en la forme,
Déclare le recours de Monsieur [Q] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12.05.20265 recevable en la forme,
Ordonne la jonction des procédures d'appel RG 26/3180 et RG 26/3240 sous le premier numéro
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 10.05.2026 et ordonne la suppression dans le dispositif de l'ordonnance du 10.05.2026 de la phrase « rejetons la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ».
Infirme l'ordonnance du 10.05.2026
Infirme l'ordonnance du 12.05.2026
Et statuant à nouveau
Déclare recevable la requête de de M. [F] [Q] [I] en contestation de l'arrêté de placement en rétention,
Déclare illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 07.05.2026 de M. [F] [Q] [I]
Rejette la requête du préfet de l'Essonne aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [F] [Q] [I]
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 12 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation,
qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Exposé du litige
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03180 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3P4
JONCTION
RG 26/3180
et
RG 26/3240
Du 12 MAI 2026
ORDONNANCE
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier , avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [Q] [I]
né le 16 Décembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 23.02.2026 notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [F] [Q] [I] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 7.05.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 07.05.2026 à M. [F] [Q] [I] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9.05.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Q] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 10.05.2026, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [Q] [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [Q] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10.05.2026.
Le 11.05.2026 à 10h17, M. [F] [Q] [I] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 10.05.2026 à 10h45, qui lui a été notifiée le même jour à 13h12.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- La nullité de la procédure tirée de l'absence d'avocat lors de la mesure de garde à vue. M. [F] [Q] [I] déclare à ce titre avoir sollicité l'assistance d'un avocat lors de la mesure et indique ne pas en avoir bénéficié ;
- La nullité de la procédure tirée de l'absence d'alimentation pendant la durée de la garde à vue, soit plusieurs heures, constitutive d'une violation de l'article 3 de la CEDH prohibant tout traitement inhumain ou dégradant ;
- L'absence de diligences de l'administration, lesquelles n'ont pas été effectuées dès le placement de M. [F] [Q] [I] en rétention.
Par requête en date du 11.05.2026 réceptionnée par le greffe le 11.05.2026 à 11h28 Monsieur [Q] [I] a contesté l'arrêté de placement en rétention du 7.05.2026.
Par ordonnance en date du 12.05.2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré irrecevable la requête de Monsieur [Q] [I].
Par déclaration d'appel en date du 12.05.2026 Monsieur [Q] [I] a formé appel de la décision rendue le 12.05.2026 déclarant irrecevable sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures RG 26/3180 et RG 26/3240 en application de l'article L.743-5 du CESEDA sous le premier numéro.
Sur la rectification d'erreur matérielle concernant l'ordonnance rendue le 10.05.2026
Il ressort de l'ordonnance rendue le 10.05.2026 que le magistrat de première instance a commis une erreur matérielle dans le dispositif de la décision qu'il a rendu en rejetant la contestation de la décision de placement en rétention administrative puisqu'à cette date aucune contestation n'avait été enregistrée par le greffe et joint à la procédure de demande de prolongation.
Il y a donc lieu de procéder d'office à la rectification d'erreur matérielle en ordonnant la suppression dans le dispositif de l'ordonnance du 10.05.2026 la phrase « rejetons la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ».
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, chacun des appels formés l'a été dans les délais légaux et est motivé. Ils doivent donc être déclarés recevables.
Sur la recevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article R 741-3 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
L'article R.743-2 du CESEDA dispose dans son premier alinéa qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le juge de première instance a retenu que la requête en contestation de Monsieur [Q] [I] ne satisfaisait pas aux prescriptions des articles R 741-3 et R 743-1 et suivants du CESEDA en ce que la requête n'avait pas été rédigée par Monsieur [Q] [I] au regard des éléments juridiques et du niveau de langue française employés.
Or d'une part en signant la requête formée Monsieur [Q] [I] s'en est approprié la rédaction et en particulier la motivation juridique.
D'autre part il résulte de l'article L744-9 du CESEDA que l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
C'est donc à ce titre que la formalisation des recours est effectuée par l'association agréée par le ministère de l'intérieur qui intervient au sein du centre de rétention en application des dispositions légales.
Mais surtout le juge de première instance a fait une appréciation dévoyée des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, au regard des principes fondamentaux et en particulier au regard du droit à un procès équitable de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
En effet pour exercer son droit à se défendre dans le cadre d'une privation de liberté l'étranger ne peut soulever les moyens de droit et de fait qu'en étant assisté. Les dispositions du CESEDA ont d'ailleurs organisé ce droit à un procès équitable en prévoyant que l'étranger bénéficiera d'actions pour permettre l'exercice effectif de ses droits ainsi que rappelé ci-dessus.
Retenir l'irrecevabilité d'une requête au motif que l'étranger n'a ni les éléments juridiques, ni le niveau de langue française employés revient en réalité à priver l'étranger soumis à une mesure de privation de liberté, de l'effectivité de ses droits en retenant que la rédaction de la requête doit relever de sa production intellectuelle alors que ni son niveau juridique ni son niveau de langue ne le lui permet.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat de première instance en date du 12.05.2026 et de déclarer recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention
L'article L 731-2 du CESEDA dispose que :
« L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 2] 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ».
L'article L612-3 décrit l'ensemble des risques justifiant une mesure de rétention.
En l'espèce après avoir notifié le 23.02.2026 l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français portant la même date, le préfet a placé le, même jour en assignation à résidence Monsieur [Q] [I].
Puis le 7.05.2026 le préfet a placé Monsieur [Q] [I] en rétention.
L'arrêté de placement en rétention n'indique pas que Monsieur [Q] [I] fait l'objet d'une assignation à résidence et qu'il convient de le placer en rétention en application de l'article L.731-2 au regard du fait qu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction.
Il reste taisant sur le texte légal applicable permettant de modifier le régime de contrôle de l'étranger en situation irrégulière et ne caractérise donc en rien les éléments prouvant que Monsieur [Q] [I] ne présente plus les garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction et permettant de le placer en rétention alors qu'il était jusqu'à en assignation à résidence.
Le fait que Monsieur [Q] [I] a déclaré dans son audition devant les services de police sur sa situation administrative ne pas vouloir quitter la France ne peut être retenu que si le préfet rapporte la preuve qu'il s'agit d'une modification de l'attitude de l'étranger démontrant qu'il ne présente plus les garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée.
En d'autres termes il n'est pas possible pour le préfet de modifier unilatéralement les modalités de contrôle de l'étranger en situation irrégulière en choisissant de le placer en rétention alors que celui-ci était en assignation à résidence sans fonder sa décision sur des éléments objectifs tirés de la situation ou du comportement de l'étranger entre les deux décisions en application des dispositions de l'article L.731-2.
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