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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 13 mai 2026 — n° 26/03158

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une mesure de soins psychiatriques est-il sans objet lorsque la mesure est levée par le préfet ?

Principe retenu

L'appel d'une mesure de soins psychiatriques est recevable tant qu'il est interjeté dans les délais légaux. Toutefois, si la mesure est levée avant l'audience, l'appel devient sans objet.

Faits clés

  • Monsieur [P] [N] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques depuis le 25 avril 2026.
  • La mesure a été ordonnée par le préfet des Yvelines pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes.
  • Un appel a été interjeté par [P] [N] le 7 mai 2026.
  • Le préfet des Yvelines a mis fin à la mesure de soins psychiatriques par arrêté du 12 mai 2026.
  • Les parties n'ont pas comparu à l'audience du 13 mai 2026.

Articles cités

article L3211-12-4 du Code de la Santé publique article L. 3213-1 du Code de la Santé publique articles L. 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé publique article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mercredi 13 mai 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Delphine BONNET, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Delphine BONNET

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [P] [N], né le 25 septembre 1992 à [Localité 6] (29), fait l'objet depuis le 25 avril 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [M] [V] (78) sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet des Yvelines en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public. Le 28 avril 2026, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par [P] [N] par déclaration réceptionnée par le greffe le 7 mai 2026. Le 7 mai 2026, [P] [N], le préfet des Yvelines et l'établissement [M] [V] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 11 mai 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 13 mai 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [P] [N], le préfet des Yvelines et l'établissement [M] [V] n'ont pas comparu. En effet, le patient a indiqué le 11 mai 2026 sur le récépissé d'avis d'audience qu'il ne souhaitait plus être présent. Le conseil de [P] [N] a sollicité qu'il soit constaté que l'appel est sans objet. L'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'appel de [P] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Par arrêté du 12 mai 2026, le préfet des Yvelines a mis fin à la mesure de soins psychiatriques. L'appel est donc sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [P] [N] recevable, Constatons que l'appel est sans objet,
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