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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 13 mai 2026 — n° 25/05677

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer le montant des honoraires dus à un avocat dans le cadre d'une contestation après le décès du client ?

Principe retenu

Les honoraires d'avocat doivent être fixés en tenant compte des diligences effectuées et des provisions versées. En cas de contestation, le bâtonnier peut être saisi pour trancher le litige relatif aux honoraires.

Faits clés

  • Monsieur [V] [E] a signé une convention avec la SELARL [F] pour la défense de ses intérêts.
  • Une provision de 2520 euros a été versée par Monsieur [V] [E] avant son décès.
  • Madame [M] [E] est décédée un an après Monsieur [V] [E].
  • Madame [K] [E] a contesté les honoraires de la SELARL [F] après le décès de ses parents.
  • Le bâtonnier a fixé les honoraires dus à 3502,02 euros, laissant un solde de 982,02 euros.

Articles cités

article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 700 du code de procédure civile article 177 du décret du 27 novembre 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare Mme [K] [E] recevable en son recours. - Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres Statuant à nouveau, - Fixe les honoraires de SELARL [F], avocat au barreau de Chartres dans le dossier concernant l'expulsion des consorts [A] [D] [I] du bien immobilier situé [Adresse 4] ayant appartenu à la communauté des époux [V] et [M] [E] et ayant fait l'objet d'un leg particulier à leur fille [K] [E], à la somme de 3322,91 € TTC - Fixe le solde restant dû à la somme de 802,91 euros TTC - Renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente pour déterminer le débiteur du solde - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans la présente procédure - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière. Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT La Greffière, La Première présidente de chambre,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [V] [E], époux de Madame [M] [E] a signé avec la SELARL [F], société d'avocat au barreau de Chartres, une convention pour faire assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action contre les locataires de l'immeuble dépendant de la communauté matrimoniale pour loyers impayés. Il a versé le 20 avril 2024 une provision de 2520 euros. Monsieur [V] [E] est décédé le [Date décès 1] 2024. Madame [M] [E] est décédée le [Date décès 2] 2025. Postérieurement au décès de Monsieur et Madame [E], la SELARL [Q] [X] a poursuivi les procédures engagées. Mme [K] [E], fille de Monsieur et Madame [E], a saisi le bâtonnier du barreau de Chartres d'une contestation des honoraires de la SELARL [F] par lettre recommandée non datée et reçue le 16 juin 2025 demandant le remboursement d'une partie des sommes versées par son père à son avocat au motif que certaines diligences n'ont pas été effectuées. Puis par un second courrier du 26 juin 2025 elle a contesté la facture des frais et honoraires du 23 juin 2025 adressée par la SELARL [F] et a sollicité le remboursement de la somme de 2520 euros versées par ses parents à titre de dommages et intérêts. Reconventionnellement la SELARL [F] par courrier du 29 juillet 2025 a sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 1936,02 euros à l'encontre de Mesdames [K] [E], [S] [E] et [B] [E] épouse [G]. Par ordonnance du 5 septembre 2025 et après avoir sollicité et reçu les observations de [S] et [B] [E], le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé les honoraires dus par les consorts [E] à la SELARL [F] à la somme de 3502,02 euros, et compte tenu des provisions réglées pour un montant de 2520 euros a dit que le solde des honoraires dus s'élevait à la somme de 982,02 euros TTC. Il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en vue de répartir la charge de ladite somme. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 septembre 2025 et non réclamée par Mme [K] [E]. Mme [K] [E] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le [Date décès 1] 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2026 à laquelle Mme [K] [E] et la SELARL Matin-[X] ont comparu. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [K] [E] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, la fixation des honoraires dus à la SELARL [F] à la somme maximale de 1500 euros, la constatation du trop-perçu et que soit ordonnée sa restitution immédiate. Elle soulève en premier lieu l'irrégularité formelle de la facture d'un montant de 3.713,35 euros qui a été adressé au nom d'un défunt, et d'une tierce personne non cliente, sa s'ur, [B] [E]. Elle expose qu'elle n'a jamais été la cliente du cabinet, la convention d'honoraires ayant été signée par son père et elle-même n'ayant signé aucun document, que cette convention d'honoraire s'est éteinte automatiquement lors du décès de Monsieur [V] [E], que les diligences ultérieures sont juridiquement sans fondement. A titre subsidiaire elle fait valoir la portée limitée d'un éventuel mandat tacite soulignant qu'aucun accord sur les honoraires ne peut jamais être tacite et conclut que ce mandat s'il existe a été ponctuel, limité et ne doit pas être rémunéré. Elle fait en effet valoir l'absence totale d'accord sur les honoraires en particulier concernant le taux horaire et soutient qu'une part significative de la facturation concerne des actes non juridiques. Enfin elle conteste de nombreux points de la facturation. La SELARL [F] demande au délégué du Premier Président la confirmation de l'ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier de [Localité 4] le 5 septembre 2025 et la condamnation de Mme [K] [E] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a été notifiée à Mme [K] [E] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 septembre 2025 et non réclamée. Mme [K] [E] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception non datée et reçue le 17 septembre 2025. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de Mme [K] [E] est déclaré recevable. Sur le droit à agir de Mme [K] [E] Que ce soit en qualité d'indivisaire dans le cadre de la succession de son père sur le fondement de l'article 815-2 du code civil ou de légataire à titre particulier de l'immeuble pour l'occupation duquel la SELARL [F] a été saisi par le de cujus Madame [K] [E] a intérêt et qualité à agir en contestation des honoraires facturés par la SELARL [F], ce qui ne fait pas l'objet de contestations. Sur le fond La cour rappelle que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. A ce titre ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont compétents pour déterminer les débiteurs des honoraires taxés et c'est donc à juste titre que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour que soit déterminé le débiteur des honoraires réclamés par la SELARL [F]. Par ailleurs cette procédure spécifique au regard de son périmètre limitée à la fixation des honoraires ne permet pas de statuer sur la bonne ou la mauvaise exécution du contrat d'assistance par l'avocat mais permet uniquement de déterminer la réalité des diligences facturées et de statuer sur les honoraires réclamés à ce titre. S'agissant des honoraires Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. En l'espèce, quatre situations se sont succédées dans le cadre de l'intervention de la SELARL [F] : -une convention d'honoraires a été régularisée le 11 avril 2024 entre Monsieur [V] [E] et la SELARL [F], laquelle prévoyait un taux horaire de 160 euros HT, soit 192 euros TTC et le paiement de divers frais. L'objet de la convention était l'assistance de Monsieur [E] dans le litige qui l'opposait à Monsieur [T] [A] [R] et Madame [Z] [L] [N] [I], locataires d'un bien dépendant de la communauté des époux [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres pour défaut de paiement de loyers. Suite au décès de M. [V] [E] le [Date décès 1] 2024, ladite convention a cessé de produire ses effets. - une intervention pour le compte de Madame [M] [E] veuve de Monsieur [V] [E], étant précisé que l'immeuble était un bien commun, - puis une intervention pour l'indivision successorale après le décès de Mme [E] - puis enfin une intervention pour le compte de Mme [K] [E] légataire à titre particulier de l'immeuble. La facture adressée en date du 23 juin 2025 libellée au nom de Monsieur [V] [E] facture ainsi les périodes successives d'intervention pour un solde restant dû de 1936,02 euros. S'agissant de l'intervention postérieurement au décès de Monsieur [E], la réalité de l'accord de Mme [M] [E] pour que le cabinet d'avocat poursuive son assistance n'est pas contestable au regard des courriers et courriels échangés, de la rédaction des conclusions, de l'intervention du cabinet d'avocat pour suivre la procédure judiciaire, transmettre les pièces et les conclusions à l'avocat de la partie adverse, représenter ses clientes à l'audience du 14 janvier au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi. S'agissant de l'intervention du cabinet d'avocat postérieurement au décès de Mme [E] le [Date décès 2] 2025 la réalité de l'accord de Mme [K] [E] pour que l'avocat poursuive sa mission n'est pas contestable au regard du courrier adressé par la SELARL [F] le 17 février 2025 par voie électronique demandant des instructions concernant la contestation de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par les locataires et de la réponse de Madame [K] [E] le 17 février 2025 qui d'une part indique qu'il est impératif de contester ladite décision et d'autre part termine son courriel en indiquant " je compte sur vous pour que ce dossier soit mené à bien le plus rapidement possible ". Plusieurs emails ont été ensuite adressés par Mme [K] [E] démontrant sa volonté de continuer à se faire assister par la SELARL [F] dans le cadre de la procédure d'expulsion des locataires de l'immeuble dont elle était légataire à titre particulier : le 20 avril avec l'envoi de nouveaux documents et de nouveaux arguments, le 10 mai 2025 pour maintenir la date d'audience du 13 mai 2025 en visant l'absence de paiement de tout loyer, le 17 mai et le 5 juin pour demander des nouvelles de la procédure d'expulsion, le 6 juin enfin, ce dernier message étant critique vis-à-vis des diligences du cabinet d'avocat. C'est donc à juste titre que le bâtonnier a retenu que la mission confiée à la SELARL [F] s'était poursuivie après le décès de Monsieur [V] [E] puis également après le décès de Mme [M] [E] jusqu'à son dessaisissement en juin 2025 par Mme [K] [E]. S'agissant de la facturation établie le taux horaire de 160 euros est conforme aux usages de la profession et est retenu. S'agissant des diligences réalisées par Me [F] : S'agissant des deux diligences facturées le 6.03.2024 : lettre à Monsieur [E] du 10.04.2024 accusé réception dossier et envoi convention d'honoraires et note de provision et email à la cliente - accusé de réception du dossier -Mail outre le fait qu'il ne peut être adressé le 6.03.2024 une lettre datée du 10.04.2024 il apparait que ces deux diligences n'en font en réalité qu'une puisqu'accomplies dans un trait de temps -pour reprendre la formule du bâtonnier-. Il convient donc de réduire de 15 minutes la facturation. L'email du 2.04.2024 de confirmation de la prise en charge du dossier fait également double emploi avec les diligences du 6.03.2024 au regard de l'absence de preuve que le courriel adressé dépassait le simple accusé de réception. La facturation est donc écartée. S'agissant des diligences du 15.04.2024 préparation du dossier de plaidoirie et du 16.04.2024 préparation constitution ces deux diligences ne sont pas identiques et sont l'une et l'autre justifiées en l'état d'une assignation rédigée et délivrée par l'huissier et de la nécessité en conséquence d'une part pour l'avocat de préparer le dossier et d'autre part de faire des démarches auprès du tribunal pour intervenir pour le compte de son client dans le cadre de la procédure engagée.
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