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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 13 mai 2026 — n° 25/05052

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la procédure de contestation des honoraires d'un avocat ?

Principe retenu

La contestation des honoraires d'un avocat peut être soumise à l'appréciation du bâtonnier, et un recours peut être formé contre sa décision. La cour d'appel peut infirmer l'ordonnance du bâtonnier si des éléments justifiant la contestation sont présentés.

Faits clés

  • Madame [X] [G] a été condamnée pour diffamation et a engagé un avocat pour sa défense.
  • Le bâtonnier a fixé les honoraires dus par Madame [G] à 3 174 € TTC.
  • Madame [G] a déjà versé 414 € à son avocat.
  • Elle a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier en invoquant des irrégularités.
  • La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du bâtonnier et a fixé les honoraires à 2 622 € TTC.

Articles cités

article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare Madame [X] [G] recevable en son recours, - Dit que la demande de Mme [G] de suspension de l'exécution provisoire prononcée par l'ordonnance dont appel est devenue sans objet - Rejette la demande de Me [C] de radiation de l'appel formé par Mme [G] faute d'exécution de l'ordonnance - Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise Statuant à nouveau, - Fixe les honoraires de Monsieur [L] [C], avocat au barreau du Val d'Oise à la somme de 2622 euros et constate le règlement de la somme de 414 euros - Condamne Madame [X] [G] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2208 € TTC au titre du solde restant dû sur les honoraires - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Madame [X] [G] - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière. Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT La Greffière, La Première présidente de chambre,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [X] [G] a confié à Maître Nicolas OUDET, avocat au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts suite à sa convocation devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de diffamation. La procédure s'est achevée par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 23 janvier 2025 qui a constaté l'acquisition de la prescription de l'action publique. Maître [L] [C] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation des honoraires dus par Madame [G] le 21 février 2025. Par ordonnance du 26 juin 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires restants dus par Madame [X] [G] à Maître [L] [C], à la somme de 3 174 € TTC, constaté que Madame [X] [G] avait d'ores et déjà versé à Monsieur [L] [C] la somme de 414 €, ordonné le versement par Madame [G] à Maître [C] de la somme restant due de 2 760 euros et condamné Madame [X] [G] aux entiers dépens. Enfin, le bâtonnier a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Cette décision a été notifiée à Madame [X] [G] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 11 juillet 2025. Madame [X] [G] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 2 août 2025. Madame [X] [G] a formé une requête aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance du bâtonnier expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 octobre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2026, à laquelle Madame [X] [G] a comparu et Maître [L] [C] était représenté. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [X] [G] demande que soit suspendu E l'exécution provisoire de l'ordonnance du bâtonnier. Elle soutient l'existence de moyens sérieux d'annulation de ladite ordonnance tirés de l'irrégularité de la convention d'honoraire, du défaut de diligences et du manquement à son devoir de conseil par Me [L] [C]. Elle affirme l'existence d'un préjudice grave et disproportionné compte tenu de sa situation financière et verse aux débats des pièces justifiant son absence de revenus. À l'appui de son recours, Mme [X] [G] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et invoque des manquements déontologiques et des erreurs dans la gestion de son dossier. Elle soutient que son consentement était vicié lors de la conclusion de la convention d'honoraires. À titre subsidiaire, Madame [X] [G] rappelle que la procédure menée à son encontre s'est terminée par le constat de l'acquisition de la prescription de l'action publique relevée d'office par le tribunal correctionnel. Elle soutient qu'en conséquence, Me [L] [C] n'est intervenu que de façon minime dans ce dossier. En défense, Maître [L] [C] demande la radiation de l'affaire à défaut d'exécution provisoire de l'ordonnance du bâtonnier par Madame [X] [G]. À titre subsidiaire, il demande la confirmation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier et sollicite la condamnation de Madame [X] [G] à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la demande de sursis à exécution En l'état d'un appel qui est venu devant la juridiction d'appel statuant au fond à la même audience que la demande du sursis à exécution la demande de sursis qui a pour but d'une part d'éviter l'exécution forcée pendant la période entre l'appel et l'audience au fond et d'autre part d'éviter une demande de radiation de la part de l'intimé, est devenue sans objet. Sur la recevabilité du recours contre l'ordonnance du bâtonnier L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a été notifiée à Madame [X] [G] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 11 juillet 2025. Madame [X] [G] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 août 2025. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de Madame [X] [G] est déclaré recevable. Sur la radiation La décision critiquée était assortie de l'exécution provisoire. Elle n'a pas été exécutée. Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que faute d'exécution de la décision frappée d'appel, l'appel peut être radiée à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce Madame [G] verse aux débats son avis d'imposition dont il ressort qu'elle ne perçoit aucun revenu et en conséquence elle rapporte la preuve qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation. Sur la validité de la convention d'honoraire signée entre les parties Le premier président saisi d'une fixation d'honoraires peut statuer au préalable sur la nullité de la convention d'honoraires (Cass. 2ème civ., 27 octobre 2022). Suivant l'article 1128 du code civil, un contrat requiert, pour être valide, le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain. Selon les articles 1130 et suivants du code civil, le dol, qui peut également consister en une réticence dolosive caractérisée par la dissimulation intentionnelle d'une information par l'une des parties, vicie le consentement lorsqu'il présente un caractère déterminant. La partie au contrat qui soulève l'existence d'un dol doit rapporter la preuve de la part de son contractant de man'uvres, de mensonges, ou d'une dissimulation, et de leur caractère intentionnel, et que ces man'uvres, mensonges ou dissimulations ont eu un caractère déterminant sur sa propre décision de contracter L'article 1112-1 du même code prévoit un devoir général d'information à la charge des parties. Cependant la violation du devoir d'information ne peut entrainer l'annulation du contrat que si un vice du consentement est établi. À l'appui de son recours, Madame [X] [G] soulève la nullité de la convention d'honoraires tirée du manquement par M. [L] [C] à son devoir d'information ayant vicié son consentement. Elle indique s'être rendue au cabinet de M. [L] [C] suite à la réception d'une convocation afin d'obtenir des conseils et que Me [L] [C] lui a présenté la convention d'honoraire sans explication et aurait laisser entendre que les honoraires pourraient être pris en charge par la protection juridique de son assurance. Cependant il ressort des éléments de la procédure que Madame [X] [G] s'est rendue au cabinet de Me [C] pour consulter celui-ci suite à sa convocation devant la juridiction pénale. Lors de ce rendez-vous Me [L] [C] lui a proposé de l'assister dans le cadre de la procédure pénale dont elle faisait l'objet et a soumis à sa signature une convention d'honoraires. La convention d'honoraire signée entre les parties est rédigée en termes clairs et compréhensibles de sorte que Madame [X] [G] ne pouvait ni se méprendre sur la nature du document signé, ni ignorer la portée de son engagement. Elle stipule que " le Client reconnait être informé (i) des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et déclare ne pas être éligible à ce dispositif, ainsi que (ii) du mécanisme des assurances de protection juridique et déclare faire son affaire de la mise en 'uvre éventuelle d'une telle assurance et du remboursement par sa compagnie de la partie des honoraires de l'avocat correspondant au barème de cette compagnie ". L'ensemble des informations relatives aux conditions d'intervention de l'avocat ont donc été portées à la connaissance de Mme [G]. Madame [G] ne caractérise aucun mensonge, aucune man'uvre, aucune dissimulation de la part de Me [C] pour l'amener à contracter avec lui, qui pourrait être qualifié de dol. Au contraire la proposition de signer une convention d'honoraire aux termes d'un entretien entre l'avocat et la personne venue le consulter pour obtenir une assistance juridique constitue une bonne pratique professionnelle étant précisé que Mme [G] n'était pas dans l'obligation de signer cette convention le jour même du rendez-vous. Me [L] [C] a porté à la connaissance de Mme [X] [G] que son assurance était susceptible de prendre en charge une partie des honoraires, ce qui démontre qu'il a rempli son devoir d'information, Madame [G] étant pour sa part tenue de procéder aux vérifications nécessaires auprès de son assureur. Enfin le contexte de vulnérabilité émotionnelle que fait valoir Mme [G] compte tenu des circonstances de son audition n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un vice du consentement soit commis par Me [C], s'agissant du dol ou de la violence, soit commis par elle s'agissant d'une erreur au sens de l'article 1132, c'est-à-dire qu'elle aurait signé un document sans savoir que c'était une convention d'honoraires pour qu'elle soit assistée devant le tribunal correctionnel. De la même façon la vulnérabilité dont elle fait état ne constitue pas un trouble mental au sens de l'article 414-1 du code civil. En conséquence, aucun élément ne permet de considérer que le consentement de Madame [X] [G] a été vicié ni que Me [L] [C] a manqué à son devoir d'information envers sa cliente. La demande de Mme [G] de voir prononcer la nullité de la convention d'honoraires est rejetée. Sur la fixation des honoraires de M. [L] [C] Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 6 décembre 2024 chargeant Me [L] [C] d'assister Mme [X] [G] suite à sa convocation judiciaire devant le tribunal correctionnel de Pontoise. La convention d'honoraires fixe un tarif horaire de 230 euros HT, soit 276 euros TTC. La facture n°2024-1064 en date du 30.12.2024 concerne les deux rendez vous, la constitution du dossier, la demande de la procédure pénale et le courriel de préconisation. Ces diligences sont justifiées et ont été réglées. Madame [G] est mal-fondée à les critiquer. La décision critiquée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement de Mme [G].
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