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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 13 mai 2026 — n° 25/05033

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le délégué du premier président a-t-il compétence pour statuer sur les manquements d'un avocat à l'égard de son client dans le cadre d'une contestation d'honoraires ?

Principe retenu

Le délégué du premier président statuant en matière de taxation des honoraires d'avocat n'a pas compétence pour se prononcer sur l'exécution du contrat de prestation de service entre l'avocat et son client, ni sur les manquements qui en découlent.

Faits clés

  • M. [R] [G] a contesté les honoraires de son avocat, Me [M] [D].
  • Le bâtonnier a déclaré la demande de M. [R] [G] irrecevable car formée en son nom propre et non au nom de la SCI SOCEOL.
  • M. [R] [G] a saisi le procureur général de la cour d'appel de Versailles concernant des manquements de son avocat.
  • Le courrier de M. [R] [G] a été enregistré à tort comme un recours contre une ordonnance de taxe.
  • Le magistrat a statué par ordonnance contradictoire.

Articles cités

article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 177 du décret du 27 novembre 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Se déclare incompétent pour connaitre de la réclamation de M. [R] [G] concernant les manquements de Me [D] effectuée auprès de Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Versailles - Ordonne la communication du courrier de saisine à Monsieur le Procureur Général - Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière. Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT La Greffière, La Première présidente de chambre,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [R] [G] a confié à Maître [M] [D], avocate au barreau Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution de travaux et dans la conduite d'opérations d'expertise judiciaire. M. [R] [G] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de contestation des honoraires de Me [M] [D]. Il a également dans sa requête formé des griefs à l'encontre de son avocat. Par courrier en date du 17 juillet 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a informé M. [R] [G] de ce qu'il n'entendait pas engager de procédure disciplinaire à l'encontre de Me [M] [D]. Il l'a informé de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d'appel de Versailles de sa réclamation. M. [R] [G] a formé une réclamation devant le procureur général de la cour d'appel de Versailles par courriel reçu le 5 août 2025, concernant les manquements qu'il dit avoir été commis par Me [D]. Parallèlement le 22 décembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a rendu une ordonnance par laquelle il déclare la demande de M. [R] [D] irrecevable en ce que celle-ci a été formée en son nom propre et non celui de la SCI SOCEOL, partie à la convention d'honoraires et destinatrice des factures émises par Me [M] [D]. Le recours déontologique a été enregistré par la chambre en charge du contentieux des honoraires d'avocat et appelé et retenu à l'audience du 11 février 2026, à laquelle M. [R] [G] et Me [M] [D] ont comparu.

Motivations de la décision

SUR CE, Le délégué du premier président statuant en matière de taxation a une compétence limitée à la vérification du bien fondé des honoraires réclamés. Il n'a pas compétence pour statuer sur l'exécution du contrat de prestation de service qui lie l'avocat et son client et donc sur les manquements commis à cette occasion et sur la responsabilité qui en découle éventuellement. Le courrier de Monsieur [G] concernant les manquements commis selon lui par Me [D] était adressé au procureur général et a été à tort enregistré comme un recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [G] formée à destination de Monsieur le procureur général et de transmettre à celui-ci le courrier daté du 1er août et reçu le 5 août.
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