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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 13 mai 2026 — n° 25/05015

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de contestation des honoraires d'un avocat est-elle recevable si elle est formée par une personne n'étant pas partie à la convention d'honoraires ?

Principe retenu

La contestation des honoraires d'un avocat doit être formée par la partie à la convention d'honoraires. Si la demande est faite par une personne n'ayant pas cette qualité, elle est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [I] [X] a confié à Me [N] [H] la défense de ses intérêts dans un litige.
  • M. [I] [X] a contesté les honoraires de Me [N] [H] auprès du bâtonnier.
  • La contestation a été déclarée irrecevable car formée en son nom propre et non au nom de la SCI SOCEOL.
  • M. [I] [X] a saisi la cour d'appel par courriel.
  • Le recours a été jugé prématuré car le délai de décision du bâtonnier n'était pas expiré.

Articles cités

article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare M. [I] [X] irrecevable en son recours. - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [I] [X]. - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière. Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT La Greffière, La Première présidente de chambre,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [X] a confié à Maître [N] [H], avocate au barreau Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution de travaux et dans la conduite d'opérations d'expertise judiciaire. M. [I] [X] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de contestation des honoraires de Me [N] [H] réceptionnée le 30 juin 2025. M. [I] [X] a formé un recours devant la cour d'appel de Versailles par courriel le 5 août 2025. Par ordonnance en date du 30 octobre 2025 le bâtonnier a prolongé le délai pour statuer pour une durée de 4 mois. Le 22 décembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a rendu une ordonnance par laquelle il déclare la demande de M. [I] [H] irrecevable en ce que celle-ci a été formée en son nom propre et non celui de la SCI SOCEOL, partie à la convention d'honoraires et destinatrice des factures émises par Me [N] [H]. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2026, à laquelle M. [I] [X] et Me [N] [H] ont comparu.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, M. [I] [X] a saisi la cour d'appel par courriel le 5 août 2025. Or, à compter de la réception du recours, réception en date du 30 juin 2025 le bâtonnier avait un délai de 4 mois pour rendre sa décision, délai pouvant être prorogé par ordonnance de 4 mois supplémentaire. A défaut pour le bâtonnier de rendre sa décision de taxation dans le délai de 4 mois, dans le délai de 8 mois si une ordonnance de prolongation a été rendue, le demandeur à la taxation peut saisir directement le premier président de sa demande de taxation. En l'espèce le premier délai de 4 mois expirait le 30 octobre 2025 de sorte que le recours introduit par M. [I] [X] le 4 août 2025 est prématuré et donc irrecevable. Sur les frais du procès M. [I] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
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