MOTIFS
La société [L] soutient que le jugement dont appel n'a pas été exécuté alors que la société Arone a enregistré en 2022 un résultat net comptable de 286.719 euros.
Elle indique que le sursis ordonné par le juge de l'exécution ne dispense pas les appelants de leur obligation d'exécuter le jugement dont appel et affirme qu'aucun élément probant n'établit l'existence de conséquences manifestement excessives. Enfin, elle dit leur appel manifestement infondé.
La société Arone et M. [A] indiquent quant à eux que la société Arone a légitimement contesté la saisie attribution qui avait été pratiquée par la société [L] et que le juge de l'exécution a jugé que la société Arone n'avait pas à s'exécuter dans l'attente de la décision d'appel. Ils soutiennent par ailleurs que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux, faute de capacités financières pour exécuter la décision, comme en témoigne l'état de leurs comptes bancaires lors de la saisie attribution.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Le 9 mai 2025, la société [L] a fait signifier le jugement dont appel.
Le 26 mai 2025, se fondant sur le jugement dont appel, la société [L] a fait pratiquer une saisie-attribution auprès de la société Banque Populaire Nord, qui a déclaré ce même jour, que le montant total disponible sur les deux comptes bancaires ouverts dans ses livres s'élevait à 17.793,43 euros. Cette procédure d'exécution était dénoncée à la société Arone suivant acte de commissaire de justice du 30 mai 2025.
Contestant cette saisie, la société Arone a assigné par acte du 26 juin 2025 la société [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valencienne, qui a, par jugement du 25 novembre 2025, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel dans l'affaire pendante devant la présente cour, suspendu la saisie-attribution pratiquée par la société [L], et rappelé que les sommes saisies devaient être restituées.
En exécution de cette décision, la société [L] a donné mainlevée de la saisie attribution à la Banque Populaire du Nord par acte du 20 janvier 2026, de sorte que les causes de la condamnation n'ont pas été réglées par la société Arone, ce qui n'est pas contesté par cette dernière.
La décision du juge de l'exécution ne porte que sur la validité de la saisie attribution et est sans effet sur l'exécution provisoire dont est assorti le jugement au fond.
Il appartient à la société Arone et M. [A], qui affirment que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de caractériser la réalité de leurs allégations.
Pour s'opposer à cette allégation, la société [L] verse aux débats des éléments comptables enregistrés le 12 mars 2024 par le RCS de [Localité 4] relatifs à la situation de la société Arone, parmi lesquels un extrait du procès-verbal du 5 mars 2024 de cette dernière et le bilan pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 faisant état d'un chiffre d'affaires à hauteur de 1 800 661 euros et d'un résultat net comptable bénéficiaire de 286 719 euros.
En revanche, la société Arone ne verse aucune pièce plus récente relative à sa situation économique ni n'actualise l'état de sa trésorerie, ce alors qu'il est démontré qu'au jour où la saisie-attribution avait été pratiquée, la société Arone disposait des fonds lui permettant d'apurer en quasi-totalité le montant de sa condamnation pécuniaire.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.