Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 13 mai 2026 — n° 24/02267
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat-cadre n°01032022-WDI par la société I [L] est-elle abusive ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat peut être considérée comme abusive si elle ne respecte pas les conditions de bonne foi et de loyauté dans l'exécution des obligations contractuelles. En l'espèce, la cour a jugé que la rupture du contrat par la société I [L] était abusive.
Faits clés
- Contrat-cadre de prestations de services signé le 1er mars 2022 entre la société I [L] et la société Wdigitalm.
- Deux commandes passées par la société I [L] pour des prestations de cybersécurité.
- Notification de fin de mission par la société I [L] à la société Wdigitalm le 25 novembre 2022.
- Contestations de la société Wdigitalm concernant la rupture du contrat.
- Assignation de la société Wdigitalm devant le tribunal de commerce pour résolution judiciaire du contrat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat n°01032022-WDI par la société I [L] est abusive ;
Condamne la société I [L] à payer à la société Wdigitalm la somme de 14.940 euros au titre de la perte de gains, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022 ;
Déboute la société Wdigitalm de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts ;
Condamne la société I [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société I [L] à payer à la société Wdigitalm la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société I [L] de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
Exposé des faits
La société I [L] a pour activité la mise en relation d'entreprises avec des prestataires spécialisés dans la gestion de projets informatiques ; elle assure la gestion administrative de cette relation via la mise à disposition d'une plateforme dédiée.
Elle est ainsi en relation avec plusieurs entités du groupe BNP Paribas, parmi lesquelles figurent la société BNP Paribas partners for innovation (ci-après BP2I) qui lui a confié la réalisation de prestations notamment dans le domaine de la cybersécurité.
La société Wdigitalm a pour activité la réalisation de prestations informatiques.
Le 1er mars 2022, la société I [L] a conclu avec la société Wdigitalm un contrat-cadre de prestations de services n°01032022-WDI formalisant les conditions de fourniture de prestations à la société BP2I par la société Wdigitalm.
Le 24 mars 2022, la société I [L] a passé commande à la société Wdigitalm d'une prestation de cybersécurité pour la période du 1er avril au 30 juin 2022, pour un montant total de 51.460 euros HT. Le 24 juin 2022, elle lui a passé une seconde commande pour une prestation dont la date de début était fixée au 1er juillet 2022 et la date de fin prévisionnelle au 31 décembre 2022, pour un montant total de 87.150 euros HT.
Le 1er septembre 2022, la société I [L] a informé la société Wdigitalm que la prestation ne serait plus fournie à la société BP2I mais à la société BNP Paribas SA pour son service IT dénommé ITG (ci-après BNP-ITG).
Par courriel du 25 novembre 2022, la société I [L] a notifié à la société Wdigitalm la fin de sa mission pour le compte de la société BNP-ITG, avec effet immédiat.
Par courrier du 30 novembre 2022, la société Wdigitalm a contesté la rupture du contrat et mis en demeure la société I [L] de lui permettre de poursuivre sa mission, en vain.
Par acte du 11 janvier 2023, la société Wdigitalm a assigné la société I [L] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de résolution judiciaire du contrat-cadre n°01032022-WDI avec effet rétroactif au 1er septembre 2022 et de condamnation de la société I [L] à lui payer des dommages et intérêts au titre des gains dont elle a été privée et de son préjudice moral.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit que le contrat n°01032022-WDI a été valablement résilié le 25 novembre 2022 en exécution de son article 9.3 ;
- débouté la société Wdigitalm de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Wdigitalm à payer à la société I [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2024 la société Wdigitalm a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, elle demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau :
- de juger que la rupture du contrat à l'initiative de la société I [L] ne s'inscrit pas dans les dispositions de l'article 9.3 du contrat, et de juger cette rupture abusive ;
- de condamner, du fait de la rupture abusive, la société I [L] à lui payer la somme de 20.750 euros à titre de dommages et intérêts pour les gains dont elle a été privée et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 31 décembre 2022, jusqu'au parfait paiement ;
- de condamner la société I [L] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance ;
- de condamner la société I [L] à lui payer les sommes versées dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter dudit paiement soit le 4 avril 2024 ;
- de débouter la société I [L] de l'intégralité de ses demandes ;
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la résiliation du contrat-cadre n°01032022-WDI
Le contrat-cadre de prestations de service n°01032022-WDI signé le 1er mars 2022 par la société I [L] et la société Wdigitalm rappelle en préambule que la société BP2I et la société I [L] ont conclu un contrat de prestations de services n°5285 ayant pour objet de confier à la société I [L] la sous-traitance administrative de prestations de services et que la société BP2I a souhaité confier à la société Wdigitalm la réalisation de prestations.
L'objet de ce contrat-cadre est de définir les conditions générales selon lesquelles la société Wdigitalm s'engage à fournir à la société BP2I les prestations d'assistance technique décrites dans les bons de commande émis par cette dernière.
Deux bons de commande ont été émis par la société BP2I à l'attention de la société I [L] les 24 mars et 24 juin 2022, le premier visant des prestations de « cybersécurité engineer » pour la période du 1er avril au 30 juillet 2022 pour un montant total de 53.010 euros HT (62 jours x 855 euros) et le second visant des prestations identiques pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 pour un montant total de 89.775 euros HT (105 jours x 855 euros).
La société I [L] a elle-même émis les 24 mars et 24 juin 2022 à l'attention de la société Wdigitalm deux bons de commande mentionnant les mêmes périodes d'intervention pour des montants respectifs de 51.460 euros HT (62 jours x 830 euros) et 87.150 euros HT (105 x 830 euros).
Les parties s'accordent pour dire que le contrat de prestations de services n°5285 liant les sociétés BP2I et I [L] et le contrat-cadre, objet du présent litige, forment une chaîne de contrats.
A cet égard, l'article 9.3 du contrat-cadre litigieux stipule :
« Les Prestations peuvent être résiliées, à la discrétion du Bénéficiaire [I [L]], sans contrepartie financière, au cas où le Client Final [BP2I aux droits de laquelle est venue BNP-ITG] suspendrait l'exécution de la prestation conclue avec I [L] et à condition que la société Bénéficiaire tienne informé le Prestataire [Wdigitalm] dès que cette suspension est connue. » (souligné par la cour)
Le 25 novembre 2025 à 17h25, Mme [G] [X], gérante de la société Wdigitalm, a reçu le courriel suivant de la société I [L] :
« Suite à votre démarrage chez la BNP en date du 01/04/2022, nous souhaitons vous informer par la présente, la fin de votre mission chez BNP (') aujourd'hui en date du 25/11/2022.
En effet, nous avons reçu la notification ce jour par le client et nous souhaitions vous en informer comme convenu au contrat. »
Mme [X] a en outre constaté que ses accès informatiques avaient été supprimés.
Pour justifier la résiliation du contrat-cadre, la société I [L] se prévaut des stipulations de son article 9.3, précédemment rappelées, et des courriels qu'elle a reçus de la société BNP-ITG, dont il n'est plus discuté devant la cour qu'elle est venue aux droits de la société BNP2I.
Le 25 novembre 2022 à 15h25, la société BNP-ITG a ainsi écrit à la société I [L] :
« Comme convenu avec M. [C] [I [L]] et Mme [M] [I [L]], je mets fin à la mission de [G] [X] (') aujourd'hui vendredi 25/11/22. Merci de bien vouloir accuser réception de cette demande. La date de fin de mission sera mise à jour dans OPT. »
Par courriel adressé le 28 novembre 2025 à la société I [L], la société BNP-ITG a précisé : « J'ai mis fin à la mission de [G] [X] car cette ressource ne répondait plus aux critères requis pour travailler dans de bonnes conditions ».
Ces courriels, qui mettent fin à la mission que la société Wdigitalm effectuait pour le compte de la société BNP-ITG, ne permettent pas de considérer que cette dernière a suspendu l'exécution de la prestation conclue avec la société I [L], ainsi que l'exige l'article 9.3 susvisé du contrat-cadre n°01032022-WDI.
Les conditions de l'article 9.3 du contrat-cadre ne sont donc pas remplies et les dispositions du code civil doivent s'appliquer au litige.
Si le contrat-cadre mentionne en son article 9.1 qu'il est « conclu pour une durée indéterminée » à compter du 1er avril 2022, il indique aussi qu'il « sera renouvelé tacitement tous les mois » et les parties considèrent toutes deux dans leurs écritures que le contrat est à durée déterminée.
Selon l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
L'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon le bon de commande émis le 24 juin 2022, la société I [L] a confié à la société Wdigitalm une nouvelle mission du 1er juillet au 31 décembre 2022. La fin de la mission a ensuite été avancée au 16 décembre 2022.
La société I [L] ne produit pas d'élément justifiant sa décision de résilier unilatéralement le contrat le 25 novembre 2022, soit avant son terme.
En rompant ainsi le contrat-cadre de manière unilatérale et brutale, car sans aucun préavis, la société I [L] a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle et l'oblige à réparer les préjudices subis par Wdigitalm.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé.
Sur la caducité du contrat-cadre n°01032022-WDI
Pour s'opposer aux demandes en paiement de la société Wdigitalm, la société I [L] invoque toutefois la caducité du contrat-cadre du fait de la suspension du contrat principal.
La société Wdigitalm soulève l'irrecevabilité de cette demande faute d'avoir été formulée dans les premières conclusions de la société I [L].
L'article 910-4 ancien du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Il ajoute que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La caducité du contrat-cadre, que la société I [L] avait mise dans le débat dès ses premières conclusions sans la mentionner dans leur dispositif, ne constitue pas une prétention sur le fond mais un moyen au soutien du rejet des demandes indemnitaires de l'appelante. Sa formulation pour la première fois dans le dispositif des dernières conclusions n°3 de la société I [L] n'encourt donc pas l'irrecevabilité prévue par l'article 910-4 ancien du code de procédure civile.
Sur le fond, la société I [L] ne rapporte pas la preuve que le contrat la liant à la société BNP-ITG a été suspendu de sorte que les conditions de caducité du contrat-cadre n°01032022-WDI conclu avec la société Wdigitalm ne sont pas réunies.
Sur les demandes indemnitaires
La société Wdigitalm réclame le paiement de la somme de 20.750 euros (25 jours x 830 euros) qu'elle aurait été en mesure de facturer à la société I [L] ainsi qu'une somme complémentaire de 20.000 euros réparant les préjudices distincts qu'elle soutient avoir subis.
Sur la perte de gains
L'article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Le bon de commande de prestations adressé à la société Wdigitalm le 24 juin 2022 par la société I [L] mentionne un prix unitaire de 830 euros HT.
La société Wdigitalm soutient en cause d'appel que le contrat aurait dû se terminer le 31 décembre 2022 et que la société BP2I a écourté sa mission en fixant une fin de contrat au 16 décembre 2022.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.