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Cour d'appel, etrangers, 13 mai 2026 — n° 26/00453

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

La prolongation d'une mesure de rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets démontrant la nécessité de maintenir l'individu en rétention, notamment en ce qui concerne la menace à l'ordre public et les perspectives d'éloignement.

Faits clés

  • M. [P] [Z] a été placé en rétention administrative le 7 mai 2026.
  • Un arrêté d'obligation de quitter le territoire français a été notifié le 31 juillet 2025.
  • M. [P] [Z] a contesté son placement en rétention le 11 mai 2026.
  • L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 12 mai 2026.
  • M. [P] [Z] a formé appel de cette ordonnance le 12 mai 2026.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 12 mai 2026 à 16h41 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, M. [P] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/455 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [P] [Z], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/455 N° RG 26/00453 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROBG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 mai à 17h Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2026 à 16H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [Z] né le 22 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 mai 2026 à 17h Vu l'appel formé le 12 mai 2026 à 18 h 44 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 13 mai 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu : [P] [Z] représenté par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l'Hérault en date du 7 mai 2026, à l'encontre de M. [P] [Z], né le 22 janvier 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le même jour à 15h40, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 31 juillet 2025 ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [P] [Z] le 11 mai 2026 à 9h55 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h26, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 mai 2026 à 16h41, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Z] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2026 à 18h44, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants : - in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure et notamment du contrôle d'identité, la consultation irrégulière des fichiers de police, l'erreur de fondement de l'arrêté de placement en rétention administrative, - l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation, l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public et erreur de fondement, - l'absence de bien fondé de la prolongation en raison du défaut de diligences effectives et utiles et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant ; Les parties convoquées à l'audience du 13 mai 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [Q] [A], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, En l'absence de l'appelant, qui n'a pas souhaité être extrait et transporté à l'audience de la cour ; En l'absence du représentant du préfet de l'Hérault, avisé de l'audience, qui n'a pas transmis d'observations écrites ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. M. [P] [Z] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative tout d'abord pour irrégularité du contrôle d'identité réalisé en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il affirme qu'il n'existait aucun indice apparent de commission d'infraction au moment où il a été contrôlé, ce d'autant plus qu'il n'était que passager du véhicule. Il apparait à la lecture de la procédure que le véhicule dans lequel se trouvait le retenu a été contrôlé car il était à l'arrêt, moteur tournant et feux allumés, sur la voie publique et qu'en s'approchant du véhicule les policiers ont constaté, depuis l'extérieur, que les deux occupants étaient en train de consommer du protoxyde d'azote. Dès lors, la flagrance était bien caractérisée au sens des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et, comme l'a justement retenu le premier juge, l'interpellation du retenu ne souffre d'aucune irrégularité. M. [P] [Z] soutient ensuite que l'habilitation du policier ayant consulté les fichiers en application des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est pas jointe au dossier. L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. Ainsi, il est jugé que cet article pose une présomption légale d'habilitation et que les enquêteurs doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement. En l'espèce, comme l'a justement retenu le premier juge, le procès-verbal de consultation des fichiers comprend l'identification de l'agent y ayant procédé ainsi que la mention de son habilitation spéciale à cette fin. Au surplus, le retenu n'indique pas quel grief cette absence de jonction de l'habilitation en pièce aurait pu lui causer. Le moyen est donc rejeté. Les exceptions de procédure sont rejetées, la procédure antérieure est reconnue régulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure. M. [P] [Z] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de l'habilitation de l'agent de police à consulter les fichiers de police. En l'espèce, au vu du régime de présomption instauré et de la présence des mentions relatives à l'habilitation spéciale dans le procès-verbal concerné, il n'est pas démontré que l'absence de cette pièce ait causé un grief au retenu. De ce fait, il n'est pas établi que ses droits aient été méconnus au cours de la procédure de sorte que cette pièce ne peut être considérée comme une pièce justificative utile qu'il appartenait à la préfecture de joindre à sa requête. La fin de non-recevoir est donc rejetée et la requête de la préfecture est jugée recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. M. [P] [Z] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il souffre d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et démontre une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture, puisqu'il ne motive pas les raisons pour lesquelles l'assignation à résidence n'a pas été préférée à la mesure de rétention et qu'il méconnait le fait qu'il réside depuis 25 ans sur le territoire national, a de réelles garanties de représentation et souffre d'une pathologie chronique, en l'espèce une spondylarthrite ankylosante, nécessitant un suivi médical régulier. Enfin, il affirme que l'arrêté de placement en rétention administrative ne caractérise pas la menace à l'ordre public et qu'il vise le mauvais texte du CESEDA soit l'article L611-1 1° eau lieu du L611-1 3°. M. [P] [Z] produit des pièces aux fins de justifier de ses garanties de représentation.
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