SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [D] [T] soutient l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de fondement en ce que la préfecture ne caractérise pas la menace à l'ordre public sur laquelle elle se fonde.
Cependant, la motivation prévue par l'article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l'exposé, par l'administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l'espèce, s'agissant d'une deuxième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu'elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu'elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
En l'espèce, si elle ne précise pas exactement sur quels alinéas de l'article L742-4 du CESEDA elle se fonde, il ressort de l'examen de la motivation de la requête du 10 mai 2026 de la préfecture qu'elle fonde sa demande en deuxième prolongation sur les alinéas 1 et 3a dudit article, soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc effectivement à l'administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [D] [T], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, la préfecture renvoie à la garde à vue du 10 avril 2026 dont l'issue n'est pas connue dans le cadre du présent dossier ainsi qu'à de précédentes signalisations entre 2023 et 2025 dont les suites judiciaires ne sont pas plus connues. Elle indique cependant que le retenu ferait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans courant à compter du 16 octobre 2025.
Est néanmoins jointe à sa requête une fiche pénale relatant l'incarcération du retenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] entre le 16 décembre 2024 et le 7 aout 2025, en exécution d'une condamnation pénale du 16 décembre 2024 prononcée à son encontre, en comparution immédiate, par le Tribunal correctionnel de Perpignan à la peine principale de 10 mois d'emprisonnement ferme, outre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, en répression de faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes et outrage envers personne dépositaire de l'autorité publique, vol aggravé, exhibition sexuelle et port d'arme de catégorie D.
Si certes cette condamnation est unique et remonte à 2024, la gravité des faits, la nécessité d'une réponse immédiate et la particulière lourdeur des peines permettent de considérer que la menace à l'ordre public est bien caractérisée en l'espèce à l'encontre du retenu, de sorte que la demande en deuxième prolongation, comme l'a justement retenu le premier juge, est bien justifiée au regard des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
L'ordonnance frappée d'appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines lors de la précédente détention de M. X se disant [D] [T] aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Les autorités marocaines ont alors indiqué qu'elles ne reconnaissaient pas le retenu comme l'un de leurs ressortissants. La préfecture a donc saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes d'une même demande le 12 avril 2026. Une audition consulaire a été programmée par les autorités consulaires algériennes le 29 avril 2026 à laquelle M. X se disant [D] [T] a refusé de se rendre. La préfecture a relancé les autorités consulaires tunisiennes le 10 mai 2026.
La préfecture a également demandé son passage à la borne Eurodac le 5 mai 2026, ce qui a permis de constater que le retenu avait déposé des demandes d'asile en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. La préfecture a donc formulé le 7 mai des requêtes aux fins de reprise en charge sur le fondement du Règlement Dublin auprès de ces trois pays, lesquels n'ont pas répondu à ce jour.
M.