SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article [J] 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article [J] 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l'article [J] 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
Sur l'absence alléguée de diligences suffisantes
L'appelant reproche à la préfecture d'avoir attendu quinze jours après l'audition de Monsieur X se disant [Y] [C] par les autorités consulaires algériennes, le 22 avril 2026, pour transmettre ses empreintes le 6 mai 2026, délai qui traduirait selon lui un manque de célérité.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que la préfecture a effectué des démarches constantes depuis le placement en rétention de Monsieur [C] : saisine du consulat algérien, organisation de l'audition consulaire du 22 avril 2026, envoi de courriels aux autorités compétentes, notamment les 9 avril et 6 mai 2026. Ces diligences, qui ont été entérinées par les décisions de première et deuxième prolongation, attestent de la régularité et de l'effectivité de l'action administrative.
Par ailleurs, un délai de quinze jours entre une audition consulaire et la transmission complémentaire de pièces à l'autorité étrangère ne saurait, à lui seul, caractériser une carence de l'administration, dès lors que les démarches globalement entreprises s'inscrivent dans un processus cohérent et diligent.
Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences sera donc rejeté.
Sur l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement
En l'espèce, il est constant que Monsieur X se disant [Y] [C] a été définitivement condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier à une peine d'emprisonnement de dix mois pour vol avec violence et recel, assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans. Il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'un an, prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 octobre 2024.
Ces éléments caractérisent une menace réelle pour l'ordre public, au sens du 1° de l'article L742-4 du CESEDA, justifiant que la rétention se prolonge au-delà du délai ordinaire.
S'agissant de la perspective raisonnable d'éloignement, la Cour rappelle que, selon la jurisprudence de la CJUE, une telle perspective existe lorsqu'il apparaît probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration du délai légal, sans qu'il soit nécessaire que l'éloignement soit imminent.
Or, Monsieur X se disant [Y] [C] se prévaut de la nationalité algérienne. Les autorités consulaires algériennes ont déjà procédé à son audition le 22 avril 2026, ce qui constitue une avancée significative dans la procédure d'identification. La préfecture a transmis les éléments nécessaires au consulat et a relancé les autorités consulaires par courriels successifs. L'ensemble de ces démarches témoigne de l'existence d'un processus en cours susceptible d'aboutir à la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai légal restant.
Si l'intéressé n'est pas encore formellement reconnu de nationalité algérienne par les autorités de son pays, cela ne suffit pas à exclure toute perspective raisonnable d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours, que l'audition consulaire a eu lieu, et qu'il existe une probabilité sérieuse que l'éloignement puisse être mené à bien avant l'épuisement de la durée légale maximale de rétention administrative.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions légales d'une troisième prolongation étaient réunies.
Le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,