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Cour d'appel, etrangers, 13 mai 2026 — n° 26/00444

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée par les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des diligences suffisantes de l'administration et des perspectives raisonnables d'éloignement. L'appel est recevable lorsqu'il est formé dans les délais légaux.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [Y] [C] a été placé en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault.
  • Une première prolongation de la rétention a été ordonnée le 14 mars 2026.
  • Une deuxième prolongation a été ordonnée le 9 avril 2026.
  • Une troisième prolongation a été demandée par l'autorité administrative le 8 mai 2026.
  • Monsieur X a formé appel de la décision de prolongation le 11 mai 2026.

Articles cités

article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 mai 2026, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 mai 2026 à 14h06 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [Y] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/447 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [Y] [C], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles [J] 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de l'Hérault à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [C], qui lui a été notifiée le 10 mars 2026 à sa levée d'écrou ; Vu l'ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 14 mars 2026; Vu l'ordonnance autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendues par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 9 avril 2026, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 mai 2026, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 mai 2026 à 14h06, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [C] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [C] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mai 2026 à 12h18, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant : l'insuffisance des diligences de la Préfecture; l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ; Les parties convoquées à l'audience du 11 mai 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, Entendu le représentant du préfet de l'Hérault ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article [J] 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article [J] 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Le dernier alinéa de l'article [J] 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours. Sur l'absence alléguée de diligences suffisantes L'appelant reproche à la préfecture d'avoir attendu quinze jours après l'audition de Monsieur X se disant [Y] [C] par les autorités consulaires algériennes, le 22 avril 2026, pour transmettre ses empreintes le 6 mai 2026, délai qui traduirait selon lui un manque de célérité. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la préfecture a effectué des démarches constantes depuis le placement en rétention de Monsieur [C] : saisine du consulat algérien, organisation de l'audition consulaire du 22 avril 2026, envoi de courriels aux autorités compétentes, notamment les 9 avril et 6 mai 2026. Ces diligences, qui ont été entérinées par les décisions de première et deuxième prolongation, attestent de la régularité et de l'effectivité de l'action administrative. Par ailleurs, un délai de quinze jours entre une audition consulaire et la transmission complémentaire de pièces à l'autorité étrangère ne saurait, à lui seul, caractériser une carence de l'administration, dès lors que les démarches globalement entreprises s'inscrivent dans un processus cohérent et diligent. Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences sera donc rejeté. Sur l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement En l'espèce, il est constant que Monsieur X se disant [Y] [C] a été définitivement condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier à une peine d'emprisonnement de dix mois pour vol avec violence et recel, assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans. Il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'un an, prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 octobre 2024. Ces éléments caractérisent une menace réelle pour l'ordre public, au sens du 1° de l'article L742-4 du CESEDA, justifiant que la rétention se prolonge au-delà du délai ordinaire. S'agissant de la perspective raisonnable d'éloignement, la Cour rappelle que, selon la jurisprudence de la CJUE, une telle perspective existe lorsqu'il apparaît probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration du délai légal, sans qu'il soit nécessaire que l'éloignement soit imminent. Or, Monsieur X se disant [Y] [C] se prévaut de la nationalité algérienne. Les autorités consulaires algériennes ont déjà procédé à son audition le 22 avril 2026, ce qui constitue une avancée significative dans la procédure d'identification. La préfecture a transmis les éléments nécessaires au consulat et a relancé les autorités consulaires par courriels successifs. L'ensemble de ces démarches témoigne de l'existence d'un processus en cours susceptible d'aboutir à la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai légal restant. Si l'intéressé n'est pas encore formellement reconnu de nationalité algérienne par les autorités de son pays, cela ne suffit pas à exclure toute perspective raisonnable d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours, que l'audition consulaire a eu lieu, et qu'il existe une probabilité sérieuse que l'éloignement puisse être mené à bien avant l'épuisement de la durée légale maximale de rétention administrative. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions légales d'une troisième prolongation étaient réunies. Le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement sera rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
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