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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 13 mai 2026 — n° 26/00115

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité de la signification de la déclaration d'appel sur la validité de l'arrêt rendu par la cour ?

Principe retenu

La réouverture des débats est justifiée par une cause grave au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile. Elle permet aux parties de formaliser leurs demandes et d'examiner l'incidence de la nullité éventuelle de la signification de la déclaration d'appel.

Faits clés

  • M. [L] [S] a confié des travaux de peinture à M. [W] [N].
  • M. [N] a réclamé le paiement de 5.680 euros pour des travaux réalisés.
  • Une injonction de payer a été rendue en faveur de M. [N] par le tribunal judiciaire de Toulouse.
  • M. [S] a formé opposition à l'injonction de payer.
  • Le tribunal de proximité de Muret a condamné M. [S] à payer 3.180 euros pour les travaux et 1.000 euros pour préjudice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2026, et la réouverture des débats ; Invite les parties à présenter leurs observations sur l'incidence de la nullité éventuelle de la signification de la déclaration d'appel sur la validité de l'arrêt rendu le 29 octobre 2025, et sur la faculté pour la cour de se prononcer sur le fond du litige ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026 ; Réserve l'ensemble des demandes, frais et dépens. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE M. [L] [S] a confié à M.[W] [N], exerçant sous l'enseigne Entreprise [N], des travaux de peinture dans deux appartements lui appartenant, situés [Adresse 3], à [Localité 6]. Selon facture du 10 mai 2019, M. [N] a réclamé le paiement de la somme de 5.680 euros toutes taxes comprises au titre de ces travaux, correspondant à un devis n°1233 du 9 février 2019. Par requête du 21 octobre 2020, M. [W] [N] a demandé que soit rendue une injonction de payer, pour un montant de 5.680 euros correspondant à la facture impayée, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 22 mai 2019. Par ordonnance d'injonction de payer du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à M. [S] de payer à M.[N] la somme de 5.680 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2019, et l'a condamné aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée à M. [S] le 19 mars 2021, à son dernier domicile connu selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le 30 mars 2021, M. [L] [S] a formé opposition à l'injonction de payer. Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de proximité de Muret, à la demande des deux parties. M. [N] a demandé paiement de la somme de 5.680 euros avec intérêts au taux légal, et 3.000 euros de dommages et intérêts. M. [S] a demandé que M. [N] soit débouté de ses demandes. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de proximité de Muret a : - condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 3.180 euros au titre des sommes dues pour les travaux réalisés, - condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi, - condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [S] aux dépens de l'instance. Le tribunal a relevé que si M. [S] contestait avoir signé le devis du 9 février 2019 d'un montant de 5.680 euros, il était établi que des travaux de peinture avaient été réalisés par M. [N] à la demande de M. [S]. Il a constaté que M. [N] avait dressé une facture d'un montant de 5.680 euros, correspondant à la somme prévue au devis contesté, et relevé qu'il n'était pas contesté que M. [S] s'était acquitté de la somme de 2.500 euros. Il a estimé que M. [S] n'apportait pas la preuve de désordres et malfaçons, malgré la production d'un procès-verbal de constat d'huissier du 4 juin 2019. Il a estimé qu'une expertise n'était pas nécessaire. Il a retenu que M. [N] ayant réalisé les travaux et ayant dû faire de nombreuses diligences pour un obtenir le paiement, M. [S] devait lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par déclaration du 8 septembre 2023, M.[S] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt rendu par défaut le 29 octobre 2025, la cour d'appel Toulouse a : - déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer; Statuant à nouveau, - infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Muret du 16 décembre 2022; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, - dit que compte tenu des désordres affectant l'ensemble des travaux de peinture, M. [N] ne peut pas réclamer de sommes à M. [S] au titre des travaux effectués, ni à titre de dommages et intérêts ; - débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée contre M. [N] ; - condamné M. [N] aux dépens de première instance et d'appel ; - condamné M.[N] à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Cet arrêt a été signifié à M.[N] par acte du 14 novembre 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice.

Motivations de la décision

MOTIFS M.[N], dans ses conclusions notifiées le 30 mars 2026, la veille de l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 31 mars 2026, a présenté une demande nouvelle tendant à la nullité de la signification de la déclaration d'appel, et à la caducité de l'appel. La révocation de l'ordonnance de clôture est ainsi justifiée par une cause grave au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile. La réouverture des débats est nécessaire pour permettre à M.[S] de formaliser utilement ses demandes tendant à l'irrecevabilité de la demande de M.[N] aux fins d'annulation de la signification de la déclaration d'appel, et, s'il l'estime opportun, tendant à soulever l'incompétence de la cour, au profit du conseiller de la mise en état, pour statuer sur la caducité de l'appel invoquée par M.[N]. La cour, saisie sur opposition à l'arrêt rendu le 29 octobre 2025, ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état, et invite les parties à présenter leur observations sur l'incidence de la nullité éventuelle de la signification de la déclaration d'appel sur la validité de l'arrêt rendu le 29 octobre 2025, et sur la faculté pour la cour de se prononcer sur le fond du litige.
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