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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 13 mai 2026 — n° 24/01757

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [G] peuvent-ils être condamnés à payer des frais irrépétibles en appel ?

Principe retenu

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Faits clés

  • Les consorts [G] ont engagé une procédure contre les sociétés MMA et M. [S].
  • Les consorts [G] ont été déboutés de leur demande de frais irrépétibles en appel.
  • Les sociétés MMA et M. [S] ont également vu leurs demandes de frais irrépétibles rejetées.
  • Le jugement du tribunal judiciaire de Montauban a été confirmé par la cour d'appel.
  • Les consorts [G] ont été condamnés aux dépens d'appel.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] [H] [D] [F] et Mme [Q] [Z] [W] aux dépens d'appel ; Autorise la SELARL Massol Avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; Déboute la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Déboute M. [N] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Déboute M. [M] [H] [D] [F] et Mme [Q] [Z] [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat d'agent commercial daté du 1er octobre 2013, la SARL [Y] Terrassement Assainissement (ci-après désignée la SARL BTA) a confié à M. [N] [S] la vente de ses maisons à construire ainsi que le développement d'une future structure commerciale dénommée « [Localité 6] nouvelle génération ». Selon contrat en date du 15 octobre 2013, M. [M] [H] [D] [F] et Mme [Q] [V] (ci-après désignés les consorts [G]) ont chargé la SARL BTA de la maîtrise d''uvre de la construction d'une maison individuelle en bois, sise à [Adresse 4] n°6, d'une superficie de 100 mètres carrés habitables, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire, et dont le coût prévisionnel était de 170.000 euros. Cette société était assurée auprès des SA MMA Iard et SA MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après désignées les sociétés MMA) selon une police n°128719277 à effet du 1er janvier 2013 au titre des activités déclarées suivantes : # voirie et réseaux divers, gros-'uvre ; # charpente et ossature bois ; # couverture et zinguerie. Figurait également dans ce contrat, en qualité de « maître d''uvre cotraitant », l'intervention de « [Localité 6] Nouvelle Génération », sans précision relative à sa personnalité juridique et notamment son inscription au registre du commerce et des sociétés. Celle-ci sera constituée le 19 juin 2014, entre M. [E] [Y] et M. [N] [S], sous la forme d'une SARL dénommée [N] [S] [Localité 6] Nouvelle Génération et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 juillet 2014. Selon délégation du 15 novembre 2013, les consorts [G] ont donné mandat à la « société [Localité 6] Nouvelle Génération », prise en la personne de M. [S], et domiciliée à la même adresse que la SARL BTA, aux fins de domicilier auprès de cette dernière la demande de permis de construire de leur maison d'habitation. Suivant procès-verbal en date du 20 février 2015, les travaux ont été réceptionnés, avec des réserves, au contradictoire des sociétés BTA et [Localité 6] Nouvelles Générations, respectivement représentées par M. [Y] et M. [S] en qualité de gérant. Après avoir dénoncé des infiltrations et malfaçons constatées le 9 juin 2015, puis des infiltrations les 20 et 21 juin suivants ayant donné lieu à une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet Saretec, les consorts [G] ont fait constater de nouveaux désordres par procès-verbal de commissaire de justice établi le 14 octobre 2015. Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal de commerce d'Agen a résolu le plan de redressement judiciaire dont la SARL BTA faisait l'objet en vertu d'un jugement du 28 juin 2011 et a prononcé sa liquidation judiciaire. La SARL BTA a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 2018. Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [N] [S] [Localité 6] Nouvelle Génération et désigné la SELARL [A] [T], prise en la personne de Me [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [P] [L], au contradictoire de la SELARL [A] [T], ès qualités, et des sociétés MMA. Aux termes de son rapport remis le 29 décembre 2021, l'expert judiciaire a relevé une série de désordres rendant la maison impropre à sa destination d'habitation. Il a également estimé le montant des travaux réparatoires à la somme de 158.157 euros et leur durée à 4 mois. Par actes des 1er et 2 décembre 2022, les consorts [G] ont, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, fait assigner M. [S] et les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire Il convient de rappeler que le fait qu'une partie à l'instance n'ait pas participé aux opérations d'expertise ne lui rend pas inopposable le rapport établi par l'expert judiciaire (Cass. Civ.(3e), 9 mai 2012, n°11-13.872) mais interdit uniquement au juge de se baser sur ce seul document, fût-il régulièrement versé aux débats afin d'être soumis à la libre discussion des parties, afin de prendre une décision à son encontre (Cass. Civ.(2e), 7 septembre 2017, n°16-15.531). En l'espèce, si M. [S] a toute latitude pour contester la force probante du rapport d'expertise à son égard en faisant valoir, d'une part, que la mesure d'instruction dont il est issu n'a pas été ordonnée au contradictoire de sa personne et que, d'autre part, ledit rapport n'est corroboré par aucun autre élément versé aux débats, il n'en demeure pas moins qu'outre le fait que sont notamment produits plusieurs lettres du cabinet Casonato Expertises, le rapport d'expertise Saretec Construction du 14 octobre 2015 ainsi que le procès-verbal de constat du 2 février 2021, éléments de nature à corroborer les conclusions de M. [L], M. [S] ne peut en tout état de cause solliciter que le rapport d'expertise judiciaire lui soit purement et simplement déclaré inopposable. Par ailleurs, une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un simple moyen de défense au fond tenant à la contestation de la capacité probatoire d'une pièce. De sorte que, si le juge doit prendre en considération l'argumentation qui s'y rapporte, il n'y pas lieu en revanche de statuer sur la demande de M . [S] en inopposabilité du rapport d'expertise. II - Sur la garantie des sociétés Mma Devant la cour, les consorts [U] contestent uniquement le fait que la requalification du contrat conclu avec la SARL BTA puisse leur être opposée par les sociétés MMA, lesquelles ne remettent pas en cause la nature décennale des désordres retenus par l'expert. Seule la possibilité de mobiliser de la garantie des sociétés MMA sera par conséquent abordée. * Aux termes du 2ème alinéa de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il n'en va autrement que pour les droits dont elles ont la libre disposition et moyennant un accord exprès intervenu entre-elles à l'occasion de l'instance afin d'exclure cette question des débats. Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de louage d'ouvrage qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros-'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, constitue un contrat de construction de maison individuelle dit « sans fourniture de plan ». Il est constant que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass. Civ.(1e), 28 octobre 1997, n° 95-19.416). L'absence de couverture assurantielle susceptible d'en résulter est opposable à tous (assuré et tiers lésés). Ainsi, le défaut de déclaration de l'activité de construction de maisons individuelles prive le maître de l'ouvrage de ses demandes en garantie formées à l'encontre de l'assureur du constructeur ayant souscrit une police garantissant uniquement des travaux de techniques courantes (Cass. Civ.(3e), 18 octobre 2018, n°17-23.741). En l'espèce, la cour observe tout d'abord que c'est à juste titre que le tribunal a procédé à la requalification du contrat de « maitrise d''uvre - construction bois ». Il ressort en effet des éléments versés aux débats qu'après, d'une part, avoir fait établir les plans et élaborer la demande de permis de construire des consorts [G] par l'entreprise Mpc et, d'autre part, s'être accordée avec ces derniers sur le coût de la construction de la maison (à hauteur de 120.500 euros TTC) dans un document, non daté, intitulé « RECAP COUT DE CONSTRUCTION » signé par les consorts [G] et M. [S] agissant au nom de la SARL BTA, celle-ci a réalisé l'essentiel de ces travaux (dont le gros-'uvre, la mise hors d'eau et hors d'air) pour un montant total de 116.563,81 euros TTC ayant donné lieu à une série de devis puis de factures, émises par la SARL BTA entre le 2 janvier et le 26 mai 2024 (pièce n°19 à 29 - consorts [G]), qui ont toutes été réglées par les consorts [G]. De sorte qu'au regard des prestations ainsi réalisées du commun accord des parties, le contrat conclu le 15 octobre 2013 entre les consorts [G] et la SARL BTA s'analyse en un contrat de construction de maison individuelle. Cette requalification s'impose aux consorts [G], nonobstant le fait qu'ils aient pu ignorer conclure pareil contrat, dès lors que celui-ci obéit à des dispositions d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent ainsi déroger. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants à propos de l'arrêt précité du 18 octobre 2018, dans celui-ci la cour de cassation estime que l'impossibilité pour le maître de l'ouvrage de solliciter la garantie de l'assureur du constructeur résulte du seul fait que ce dernier n'avait pas déclaré une activité de construction de maisons individuelles et non, à titre de motif complémentaire, parce que le maître de l'ouvrage, conscient de la nature du contrat, avait quant à lui négligé de souscrire « le contrat particulier proposé par l'assureur en matière de construction de maisons individuelles » ; ce dernier élément, qui constituait non pas un motif de l'arrêt mais un moyen invoqué par le demandeur au pourvoi afin de contester que pareille circonstance puisse justifier le fait d'écarter la garantie de l'assureur au regard de la police souscrite par le constructeur, ayant été écarté par la cour de cassation. Or, il est constant que la SARL BTA n'avait pas déclaré aux sociétés MMA l'activité de constructeur de maisons individuelles, laquelle est soumise à une règlementation particulière source d'un risque assurantiel spécifique, de sorte que celles-ci ne doivent pas leur garantie à leur assurée au titre des désordres dénoncés par les consorts [G]. Ces derniers ne peuvent ainsi prétendre agir en indemnisation à l'encontre des sociétés MMA. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA. III - Sur la responsabilité de M. [S] Les consorts [G] recherchent la responsabilité de M. [S] en qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil (A), et subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 du même code (B). A - Sur la demande en responsabilité fondée sur la qualité de constructeur Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Selon les dispositions de l'article L.
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