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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 13 mai 2026 — n° 23/04311

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité des constructeurs en cas de désordres affectant un ouvrage ?

Principe retenu

Les constructeurs sont responsables des désordres affectant un ouvrage, même après la réception des travaux, et peuvent être condamnés à réparer les préjudices causés aux maîtres d'ouvrage. La garantie de l'assureur est également engagée sous réserve des conditions contractuelles.

Faits clés

  • Travaux de ravalement des façades d'un immeuble réalisés en 2014
  • Sous-traitance d'une partie des travaux à la Sas Sol
  • Réception de l'ouvrage intervenue en octobre 2016 avec réserves
  • Refus de la Sasu Emp de prendre en charge une réserve concernant l'enduit
  • Expertise judiciaire ordonnée par le tribunal en décembre 2017

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et rectifié par jugement du 7 décembre 2023 sauf sa disposition ayant condamné la Sasu Emp et la Sas Sol [O] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 16 838,50 € et M. [G] à lui payer la somme de 3 367,70 €, celle ayant rejeté toute demande ou tout recours à l'encontre de la Smabtp, celle ayant condamné in solidum la Sasu Emp et la Sas Sol [O] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 9711 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût de l'expertise [F] et des frais de syndic et celle ayant dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette à ce titre avant imputation de la part due par M. [J] [G] sera conservée à hauteur de 60% par la Sasu Emp et de 20% par la Sas Sol [O] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - Déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande au titre du désordre affectant le porche d'entrée ; - Condamne in solidum la Sasu Emp et la Sas Sol [O] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2 699,98 € Ttc avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 6 février 2020 et le 13 mai 2026, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ; - Condamne M. [J] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 539,99 € avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 6 février 2020 et le 13 mai 2026, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ; - Déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande au titre des frais d'expertise privée et de celle au titre des frais de syndic ; - Dit que la Smabtp doit sa garantie à son assurée la Sasu Emp, sous réserve de la franchise contractuelle applicable ; - Condamne la Sas Sol [O] et la Sasu Emp in solidum aux dépens d'appel et condamne M. [J] [G] à hauteur de 20% de ces dépens ; - Condamne in solidum la Sas Sol [O] et la Sasu Emp à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et condamne M. [J] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] 20 % de cette indemnité soit 1000 € ; - Dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel avant imputation de la part due par M. [G] sera conservée à hauteur de 20 % par la Sasu Emp et de 60 % par la Sas Sol [O] ; - Condamne la Sas Sol [O] à payer à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Mma Iard la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Déboute la Sas Sol [O], la Sasu Emp, son assureur la Smabtp et M. [J] [G] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2014, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] a fait procéder à des travaux. Le 16 septembre 2014, il a conclu un marché de travaux portant sur la réalisation de travaux de ravalement des façades de l'immeuble, maçonnerie, zinguerie, enduit et peinture, pour un montant de 249 389,09 € Ttc, avec l'Eurl [C] [E] devenue la Sasu Emp, assurée auprès de la Smabtp. Le 8 janvier 2015, il a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [J] [G], architecte. Par contrat du 10 mars 2015, l'Eurl [C] [E] a sous-traité une partie des travaux, notamment la réalisation des enduits, pour un montant de 82 915,83 € hors taxes, à la Sas Sol [O], assurée auprès de la Sa Covea Risks, aux droits de laquelle viennent la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard. La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 10 novembre 2015. La réception de l'ouvrage est intervenue le 6 octobre 2016, avec l'émission de réserves qui ont été levées le 19 juillet 2017 à l'exception de celle concernant l'enduit du pan de mur Nord-Ouest du porche de l'immeuble. La Sasu Emp a refusé de prendre en charge la reprise de cette réserve en raison de l'ancienneté et de l'humidité des murs, non homogènes. Le 5 octobre 2017, le Syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel par ordonnance du 7 décembre 2017 a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Mme [A] [X]. Le 13 mai 2019, la mission de l'expert a été étendue à des désordres affectant les façades situées dans la cour intérieure de l'immeuble. L'expert a déposé son rapport le 6 février 2020. Par actes d'huissier des 7, 8 et 10 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [J] [G], la Sasu Emp, la Sas Sol [O] et ses assureurs, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 8 novembre 2022, M. [G] a appelé en cause la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sasu Emp.. Par ordonnance du 1er décembre 2022, les instances ont été jointes. Par jugement du 6 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse a : -condamné l'Eurl [C] [E] et la Sarl Sol [O], in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires représenté par la Sarl Roldan immo gestion, son syndic, la somme de 16.838,50 euros et a condamné M. [J] [G] à payer au syndicat la somme de 3.367,70 euros, -condamné M. [J] [G] à relever et garantir l'Eurl [C] [E] à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à son encontre dans l'hypothèse dans laquelle cette partie s'acquitterait de l'intégralité de la somme due, -dit que dans les rapports entre co-obligés, la chargé finale de la dette avant imputation de la part due par M. [J] [G] sera conservée à hauteur de 60% par l'Eurl [C] [E] et de 20% par la Sarl Sol [O], -rejeté toute demande et tout recours formés à l'encontre de la Sa Mma iard et de la Sam Mma iard assurances mutuelles et de la Smabtp, -débouté le syndicat des copropriétaires représenté par la Sarl Roldan immo gestion, son syndic de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance, -condamné le syndicat des copropriétaires représenté par la Sarl Roldan immo gestion, son syndic à payer, au titre du solde de leurs marchés respectifs : 'la somme de 3.603,57 euros à M. [J] [G] au titre du solde de ses factures, 'la somme de 5.306,72 euros toutes taxes comprises à l'Eurl [C] [E], -condamné l'Eurl [C] [E] et la Sarl Sol [O], in solidum, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire et condamne M. [J] [G] à hauteur de 20% de ces frais, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Au regard des termes de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident sur ce point la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à M. [J] [G] la somme de 3 603,57 € au titre du solde de son marché. 1-Il résulte des marchés de travaux produits au débat qu'il a été réalisé un système de recueil des eaux pluviales, des renforts sur des fenêtres et un balcon ainsi que l'incorporation à perpétuelle demeure d'un treillis qui constitue le socle sur lequel ont été appliqués l'enduit minéral et le badigeon à la chaux, l'architecte des Bâtiments de France étant intervenu dans la définition des caractéristiques des enduits à utiliser, de sorte qu'il doit être considéré que ces travaux sont constitutifs d'un ouvrage. Le procès-verbal de réception signé le 6 octobre 2016 mentionne, pour le porche d'entrée de l'immeuble, une réserve concernant la présence de taches marquées sur l'enduit de la paroi de droite en sortant (N-O) « traitement en protection du support non réalisé, à corriger » ainsi que le refus de l'entreprise Emp de prendre en compte cette observation «car il s'agit de murs anciens poreux et non homogènes saturés d'humidité ». L'expert a constaté deux désordres : -sur le pan de mur côté gauche (en entrant) du porche d'entrée sur rue : des taches d'humidité, efflorescences et décollements entre 2 et 2,5 mètres au-dessus du sol, non reliées au bas du mur, -dans la seconde cour intérieure : des taches humides au niveau des soubassements-entresol entre le pavage de la cour et le niveau surélevé du rez-de-chaussée, soit sur environ un mètre de haut, l'enduit ayant cloqué à un endroit et commençant à se désagréger. 1-1 S'agissant du premier désordre, réservé à la réception, Mme [X], après diagnostic réalisé par le cabinet Ginger-Cebtp dans le magasin [I] [W] (à l'époque) mitoyen du porche, en a attribué la cause à l'humidité constante du côté du magasin, précisant que ce mur, côté magasin, n'était absolument pas ventilé, ce qui empêchait toute évacuation de l'humidité et favorisait la formation de condensation. Il a été observé dans la cave de cette boutique que le bac à eau du climatiseur était rempli en raison du dysfonctionnement de la pompe de refoulement et qu'un déshumidificateur fonctionnait en permanence. Mme [X] a formellement exclu, au regard du positionnement des taches non reliées au bas du mur, que ce désordre soit dû à des remontées capillaires, relevant que le pan du mur côté droit du porche, mitoyen avec la boutique L'Egoïste, était exempt de désordre car les briques dans cette boutique ne sont pas habillées. Elle a préconisé le traitement de l'humidité côté magasin [I] [W] et a conclu que l'architecte, même s'il avait mesuré I'humidité de ce mur avant travaux et proposé un traitement contre les remontées capillaires, n'aurait pas traité le problème. Selon elle, la cause étant déterminée, il appartient au propriétaire de la boutique de remédier aux conséquences de ce désordre causé à la copropriété. Elle a aussi indiqué que si, dans le porche, les remontées capillaires existent, le soubassement enduit ciment fait qu'il n'y a pas de désordre sur l'enduit des murs. Pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et de la Sasu Emp et la responsabilité délictuelle du sous-traitant la Sas Sol [O], il appartient au maître d'ouvrage de démontrer l'existence d'une faute. Le Syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses conclusions page 8 que les premières taches ne sont apparues qu'à l'issue des travaux. Elles ont été constatées le 6 octobre 2016, date du procès-verbal de réception, soit près d'une année après l'achèvement des travaux. Il ressort des constatations de l'expert que l'enduit a été endommagé par l'aménagement intérieur du local commercial [I] [W], dont les défauts ne pouvaient pas être décelés ou prévus par l'entreprise chargée du ravalement des façades de l'immeuble. Par ailleurs il n'est pas établi que l'humidité de ce pan de mur préexistait aux travaux, le « constat des existants » que le maître d'oeuvre a fait réaliser avant tous travaux démontrant le contraire et l'aménagement et les équipements intérieurs ou les conditions d'exploitation du local commercial [I] [C] [S] ayant pu être modifiés après la réalisation des travaux d'enduit dans le porche d'entrée, provoquant l'apparition ultérieure des taches d'humidité. Dans ces conditions, nonobstant la remarque erronée de la Sasu Emp notée dans le procès-verbal de réception, aucune faute des constructeurs n'est démontrée de sorte qu'infirmant le jugement le Syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande. 1-2 S'agissant du second désordre, apparu après réception dans la seconde cour intérieure, consistant en des taches humides au niveau des soubassements-entresol entre le pavage sur un mètre de hauteur, l'expert indique que ces taches sont dues aux remontées capillaires dans les murs en briques qui sont inévitables compte tenu de l'humidité des sous-sols toulousains ; elle précise que du fait de ce phénomène, l'enduit est cloqué à un endroit, commence à se désagréger et ne tiendra pas dans le temps. La solution de reprise réside dans la mise en place au niveau des trois côtés de la cour arrière d'une barrière étanche qui n'existe pas dans ce type d'immeuble ancien et peut être réalisée par injection de produits. Ainsi que retenu par le premier juge, ce désordre ne présente pas un caractère décennal dès lors qu'il n'est pas établi que ces taches d'humidité, ponctuelles et occupant une partie limitée des façades, ont évoluées dans le délai décennal, expirant le 6 octobre 2026, vers une généralisation, aucune atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage n'étant par ailleurs démontrée. Il apparaît cependant qu'aucune barrière étanche n'a été prévue par l'architecte ni proposée par la Sasu Emp ou son sous-traitant alors même que l'expert souligne qu'au regard de l'humidité des sous-sols toulousains les remontées capillaires sont inévitables. Le maître d'oeuvre, qui aurait dû spécialement alerter le maître d'ouvrage sur l'existence des remontées capillaires et ses conséquences sur un ravalement de [O] neuf et lui proposer la mise en oeuvre de toute technique destinée à en prévenir les effets négatifs, ainsi que la Sas Sol [O], entreprise sous-traitante, qui aurait dû signaler le risque encouru et ne pas accepter le support en l'état, et la Sasu Emp, qui répond des fautes de son sous-traitant et qui n'a pas elle-même alerté le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité contractuelle, ou délictuelle pour le sous-traitant, à l'égard du maître d'ouvrage. L'indemnisation du préjudice doit comprendre le coût de réalisation des travaux non prévus à l'origine mais indispensables à la disparition des désordres, de sorte que la mise en place d'une barrière étanche ne peut constituer, comme le prétendent les constructeurs, un enrichissement sans cause du Syndicat des copropriétaires. Le Syndicat des copropriétaires produit deux devis des entreprises Tap et [K] datés des 28 mai et 9 juin 2020 établis certes postérieurement aux opérations d'expertise mais qui tiennent compte des critiques formulées par l'expert concernant la surface à traiter sur les deux premiers devis que ces entreprises avaient fournis. Ils portent, outre l'installation du chantier et la protection des existants, sur les opérations d'assèchement et sur l'application d'un enduit puis d'un badigeon, prestations approuvées par l'expert. Le coût des travaux de reprise concernant la seule seconde cour doit être fixé à la somme de 2699,98 € Ttc. Concernant l'obligation à la dette, les manquements fautifs du maître d'oeuvre et des entreprises ont contribué à la réalisation de l'entier dommage mais il doit être tenu compte de l'absence de contestation de l'exclusion de solidarité retenue par le tribunal au profit de M.
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