MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard des termes de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident sur ce point la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à M. [J] [G] la somme de 3 603,57 € au titre du solde de son marché.
1-Il résulte des marchés de travaux produits au débat qu'il a été réalisé un système de recueil des eaux pluviales, des renforts sur des fenêtres et un balcon ainsi que l'incorporation à perpétuelle demeure d'un treillis qui constitue le socle sur lequel ont été appliqués l'enduit minéral et le badigeon à la chaux, l'architecte des Bâtiments de France étant intervenu dans la définition des caractéristiques des enduits à utiliser, de sorte qu'il doit être considéré que ces travaux sont constitutifs d'un ouvrage.
Le procès-verbal de réception signé le 6 octobre 2016 mentionne, pour le porche d'entrée de l'immeuble, une réserve concernant la présence de taches marquées sur l'enduit de la paroi de droite en sortant (N-O) « traitement en protection du support non réalisé, à corriger » ainsi que le refus de l'entreprise Emp de prendre en compte cette observation «car il s'agit de murs anciens poreux et non homogènes saturés d'humidité ».
L'expert a constaté deux désordres :
-sur le pan de mur côté gauche (en entrant) du porche d'entrée sur rue : des taches d'humidité, efflorescences et décollements entre 2 et 2,5 mètres au-dessus du sol, non reliées au bas du mur,
-dans la seconde cour intérieure : des taches humides au niveau des soubassements-entresol entre le pavage de la cour et le niveau surélevé du rez-de-chaussée, soit sur environ un mètre de haut, l'enduit ayant cloqué à un endroit et commençant à se désagréger.
1-1 S'agissant du premier désordre, réservé à la réception, Mme [X], après diagnostic réalisé par le cabinet Ginger-Cebtp dans le magasin [I] [W] (à l'époque) mitoyen du porche, en a attribué la cause à l'humidité constante du côté du magasin, précisant que ce mur, côté magasin, n'était absolument pas ventilé, ce qui empêchait toute évacuation de l'humidité et favorisait la formation de condensation. Il a été observé dans la cave de cette boutique que le bac à eau du climatiseur était rempli en raison du dysfonctionnement de la pompe de refoulement et qu'un déshumidificateur fonctionnait en permanence.
Mme [X] a formellement exclu, au regard du positionnement des taches non reliées au bas du mur, que ce désordre soit dû à des remontées capillaires, relevant que le pan du mur côté droit du porche, mitoyen avec la boutique L'Egoïste, était exempt de désordre car les briques dans cette boutique ne sont pas habillées. Elle a préconisé le traitement de l'humidité côté magasin [I] [W] et a conclu que l'architecte, même s'il avait mesuré I'humidité de ce mur avant travaux et proposé un traitement contre les remontées capillaires, n'aurait pas traité le problème.
Selon elle, la cause étant déterminée, il appartient au propriétaire de la boutique de remédier aux conséquences de ce désordre causé à la copropriété.
Elle a aussi indiqué que si, dans le porche, les remontées capillaires existent, le soubassement enduit ciment fait qu'il n'y a pas de désordre sur l'enduit des murs.
Pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et de la Sasu Emp et la responsabilité délictuelle du sous-traitant la Sas Sol [O], il appartient au maître d'ouvrage de démontrer l'existence d'une faute.
Le Syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses conclusions page 8 que les premières taches ne sont apparues qu'à l'issue des travaux.
Elles ont été constatées le 6 octobre 2016, date du procès-verbal de réception, soit près d'une année après l'achèvement des travaux.
Il ressort des constatations de l'expert que l'enduit a été endommagé par l'aménagement intérieur du local commercial [I] [W], dont les défauts ne pouvaient pas être décelés ou prévus par l'entreprise chargée du ravalement des façades de l'immeuble.
Par ailleurs il n'est pas établi que l'humidité de ce pan de mur préexistait aux travaux, le « constat des existants » que le maître d'oeuvre a fait réaliser avant tous travaux démontrant le contraire et l'aménagement et les équipements intérieurs ou les conditions d'exploitation du local commercial [I] [C] [S] ayant pu être modifiés après la réalisation des travaux d'enduit dans le porche d'entrée, provoquant l'apparition ultérieure des taches d'humidité.
Dans ces conditions, nonobstant la remarque erronée de la Sasu Emp notée dans le procès-verbal de réception, aucune faute des constructeurs n'est démontrée de sorte qu'infirmant le jugement le Syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.
1-2 S'agissant du second désordre, apparu après réception dans la seconde cour intérieure, consistant en des taches humides au niveau des soubassements-entresol entre le pavage sur un mètre de hauteur, l'expert indique que ces taches sont dues aux remontées capillaires dans les murs en briques qui sont inévitables compte tenu de l'humidité des sous-sols toulousains ; elle précise que du fait de ce phénomène, l'enduit est cloqué à un endroit, commence à se désagréger et ne tiendra pas dans le temps. La solution de reprise réside dans la mise en place au niveau des trois côtés de la cour arrière d'une barrière étanche qui n'existe pas dans ce type d'immeuble ancien et peut être réalisée par injection de produits.
Ainsi que retenu par le premier juge, ce désordre ne présente pas un caractère décennal dès lors qu'il n'est pas établi que ces taches d'humidité, ponctuelles et occupant une partie limitée des façades, ont évoluées dans le délai décennal, expirant le 6 octobre 2026, vers une généralisation, aucune atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage n'étant par ailleurs démontrée.
Il apparaît cependant qu'aucune barrière étanche n'a été prévue par l'architecte ni proposée par la Sasu Emp ou son sous-traitant alors même que l'expert souligne qu'au regard de l'humidité des sous-sols toulousains les remontées capillaires sont inévitables.
Le maître d'oeuvre, qui aurait dû spécialement alerter le maître d'ouvrage sur l'existence des remontées capillaires et ses conséquences sur un ravalement de [O] neuf et lui proposer la mise en oeuvre de toute technique destinée à en prévenir les effets négatifs, ainsi que la Sas Sol [O], entreprise sous-traitante, qui aurait dû signaler le risque encouru et ne pas accepter le support en l'état, et la Sasu Emp, qui répond des fautes de son sous-traitant et qui n'a pas elle-même alerté le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité contractuelle, ou délictuelle pour le sous-traitant, à l'égard du maître d'ouvrage.
L'indemnisation du préjudice doit comprendre le coût de réalisation des travaux non prévus à l'origine mais indispensables à la disparition des désordres, de sorte que la mise en place d'une barrière étanche ne peut constituer, comme le prétendent les constructeurs, un enrichissement sans cause du Syndicat des copropriétaires.
Le Syndicat des copropriétaires produit deux devis des entreprises Tap et [K] datés des 28 mai et 9 juin 2020 établis certes postérieurement aux opérations d'expertise mais qui tiennent compte des critiques formulées par l'expert concernant la surface à traiter sur les deux premiers devis que ces entreprises avaient fournis.
Ils portent, outre l'installation du chantier et la protection des existants, sur les opérations d'assèchement et sur l'application d'un enduit puis d'un badigeon, prestations approuvées par l'expert.
Le coût des travaux de reprise concernant la seule seconde cour doit être fixé à la somme de 2699,98 € Ttc.
Concernant l'obligation à la dette, les manquements fautifs du maître d'oeuvre et des entreprises ont contribué à la réalisation de l'entier dommage mais il doit être tenu compte de l'absence de contestation de l'exclusion de solidarité retenue par le tribunal au profit de M.