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Cour d'appel, chambre des etrangers, 13 mai 2026 — n° 26/01860

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [C] [F] est-elle justifiée au regard des diligences de l'administration et des perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la mesure de rétention administrative est justifiée si des diligences utiles ont été accomplies par l'administration pour assurer l'éloignement de l'étranger, même en l'absence de réponse des autorités consulaires.

Faits clés

  • M. [C] [F] est né le 29 décembre 1996 à [Localité 2] en Algérie.
  • Le préfet de la Loire Atlantique a demandé le prolongement de la rétention administrative de M. [C] [F] pour 30 jours.
  • Le juge a autorisé le maintien en rétention de M. [C] [F] jusqu'au 10 juin 2026.
  • M. [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026.
  • M. [C] [F] ne possède pas de document d'identité ou de voyage valide.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Octroie le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [C] [F] Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Déboute M. [C] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Fait à [Localité 4], le 13 Mai 2026 à 16h15. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il convient de se référer expressément à l'ordonnance rendue le 21 avril 2026 par la cour d'appel de Rouen ayant autorisé la prolongation de la mesure de rétention de M. [C] [F], concernant les faits et la procédure antérieure à la saisine du 11 mai 2026. Par requête en date du 11 mai 2026 reçue à 10h48 au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de la Loire Atlantique a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours, la mesure de rétention administrative prise à l'égard de M. [C] [F]. Par ordonnance rendue le 12 mai 2026 à 12 heures, le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à la requête de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 12 mai 2026 à 00h00, soit jusqu'au 10 juin 2026 à 24 heures. M. [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026 à 10h26, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur le moyen suivant : ' au regard du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement. Le conseil de M. [C] [F] a formulé une demande au titre des frais irrépétibles d'un montant de 800 €.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond ' Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement : M. [C] [F] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA, L742 ' 4 du même code et précise qu'en l'espèce il a été reconnu par les autorités algériennes comme l'un de ses ressortissants le 11 octobre 2024 et que depuis cette date la préfecture n'a pas réussi à l'éloigner. Il précise que l'audition consulaire prévue le 24 avril dernier à [Localité 5] a été annulée en raison de son transfert au centre de rétention d'[Localité 3], que deux vols ont dû être annulés par la préfecture pour défaut de délivrance des documents de voyage et qu'elle est toujours en attente d'une date pour une audition consulaire et la délivrance d'un laissez-passer. Selon lui il n'existe aucune perspective d'éloignement dans ce dossier. SUR CE, En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce il y a lieu de constater à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que M. [C] [F] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et que les autorités consulaires étrangères ont en conséquence été saisie dès son placement en rétention administrative et qu'ils ont fait l'objet de relances. Des diligences utiles ont été accomplies et qu'il ne saurait être tiré argument de l'absence de réponse de l'Algérie pour conclure à une absence totale de perspectives d'éloignement. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur la demande au titre des frais irrépétibles : Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit cette demande. M. [C] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
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