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EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Depuis le 16 avril 2014, la Sarl Yls services, exerçant sous l'enseigne Services à domicile les lucioles, est adhérente de l'association Santra plus, service de prévention et de santé au travail interentreprises (Spsti).
Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, la Sarl Yls services a mis en demeure l'association Santra plus de régulariser le calcul de ses cotisations au motif qu'elle l'effectuait de manière illicite sur le nombre de salariés dans l'entreprise, et non pas 'per capita' salarié équivalent temps plein de l'entreprise en application de l'article L.4622-6 du code du travail. Elle lui a demandé de lui rembourser les sommes perçues indument pour 2018 et 2019.
L'association Santra plus lui a répondu le 28 janvier 2019 que cette modalité de calcul avait été votée par les adhérents employeurs et que la Sarl Yls services ne l'avait pas contestée par la suite. Elle a évoqué une possible réforme du financement des Spsti.
Par acte d'huissier de justice du 1er septembre 2020, la Sarl Yls services a fait assigner l'association Santra plus devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Yls services et a désigné la Selarl [C] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire a :
- dit et jugé que le mode de calcul des cotisations dues par la société Yls services au titre de son adhésion au service santé interentreprises Santra plus, pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, n'est pas conforme à l'article L.4622-6 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 2 août 2021,
- dit et jugé que les cotisations dues doivent être fixées à une somme par salarié équivalent temps plein de l'entreprise Yls services, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme,
- enjoint à l'association Santra plus de communiquer à la société Yls services le montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises ainsi que le nombre total de salariés pris en charge par l'association, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
- condamné l'association Santra plus à effectuer sur la base des éléments communiqués un nouveau calcul des cotisations dues par la société Yls services pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
- dans l'hypothèse d'un trop reçu, condamné l'association Santra plus à restituer à la société Yls services le montant indûment reçu, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019,
- condamné l'association Santra plus à payer à la société Yls services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'association Santra plus aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 juin 2025, l'association Santra plus a formé un appel contre ce jugement à l'encontre de la Sarl Yls services et de la Selarl [C] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de celle-ci.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025 et signifiées le 23 septembre 2025 à la Selarl [C] [O] ès qualités, et le 25 septembre 2025 à la Sarl Yls services, l'association Santra plus demande de voir :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 15 mai 2025 en ce qu'il a :
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