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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 13 mai 2026 — n° 25/02215

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le mode de calcul des cotisations dues par une société adhérente à un service de santé interentreprises est-il conforme à la législation en vigueur ?

Principe retenu

Le mode de calcul des cotisations dues par une société adhérente à un service de santé interentreprises doit être conforme à l'article L.4622-6 du code du travail. Les cotisations doivent être fixées sur la base du nombre de salariés équivalents temps plein de l'entreprise.

Faits clés

  • La SARL Yls services est adhérente à l'association Santra plus depuis le 16 avril 2014.
  • La SARL Yls services a contesté le mode de calcul des cotisations appliqué par l'association Santra plus.
  • Un jugement du tribunal judiciaire a déclaré le mode de calcul des cotisations non conforme à la législation.
  • L'association Santra plus a été condamnée à recalculer les cotisations dues par la SARL Yls services.
  • La SARL Yls services a demandé le remboursement des sommes perçues indûment pour 2018 et 2019.

Articles cités

article L.4622-6 du code du travail article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - enjoint à l'association Santra plus de communiquer à la société Yls services le montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises ainsi que le nombre total de salariés pris en charge par l'association, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, - condamné l'association Santra plus à effectuer sur la base des éléments communiqués un nouveau calcul des cotisations dues par la société Yls services pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, - dans l'hypothèse d'un trop reçu, condamné l'association Santra plus à restituer à la société Yls services le montant indûment reçu, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, - condamné l'association Santra plus à payer à la société Yls services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné l'association Santra plus aux dépens de l'instance, L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la Sarl Yls services du surplus de ses demandes présentées en première instance, Déboute l'association Santra plus du surplus de ses demandes, Condamne l'association Santra plus et la Selarl [C] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarl Yls services, à proportion de la moitié chacune, aux dépens. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE Depuis le 16 avril 2014, la Sarl Yls services, exerçant sous l'enseigne Services à domicile les lucioles, est adhérente de l'association Santra plus, service de prévention et de santé au travail interentreprises (Spsti). Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, la Sarl Yls services a mis en demeure l'association Santra plus de régulariser le calcul de ses cotisations au motif qu'elle l'effectuait de manière illicite sur le nombre de salariés dans l'entreprise, et non pas 'per capita' salarié équivalent temps plein de l'entreprise en application de l'article L.4622-6 du code du travail. Elle lui a demandé de lui rembourser les sommes perçues indument pour 2018 et 2019. L'association Santra plus lui a répondu le 28 janvier 2019 que cette modalité de calcul avait été votée par les adhérents employeurs et que la Sarl Yls services ne l'avait pas contestée par la suite. Elle a évoqué une possible réforme du financement des Spsti. Par acte d'huissier de justice du 1er septembre 2020, la Sarl Yls services a fait assigner l'association Santra plus devant le tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Yls services et a désigné la Selarl [C] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire a : - dit et jugé que le mode de calcul des cotisations dues par la société Yls services au titre de son adhésion au service santé interentreprises Santra plus, pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, n'est pas conforme à l'article L.4622-6 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 2 août 2021, - dit et jugé que les cotisations dues doivent être fixées à une somme par salarié équivalent temps plein de l'entreprise Yls services, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme, - enjoint à l'association Santra plus de communiquer à la société Yls services le montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises ainsi que le nombre total de salariés pris en charge par l'association, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, - condamné l'association Santra plus à effectuer sur la base des éléments communiqués un nouveau calcul des cotisations dues par la société Yls services pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, - dans l'hypothèse d'un trop reçu, condamné l'association Santra plus à restituer à la société Yls services le montant indûment reçu, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, - condamné l'association Santra plus à payer à la société Yls services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné l'association Santra plus aux dépens de l'instance. Par déclaration du 17 juin 2025, l'association Santra plus a formé un appel contre ce jugement à l'encontre de la Sarl Yls services et de la Selarl [C] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de celle-ci. EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025 et signifiées le 23 septembre 2025 à la Selarl [C] [O] ès qualités, et le 25 septembre 2025 à la Sarl Yls services, l'association Santra plus demande de voir : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 15 mai 2025 en ce qu'il a : .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les modalités de calcul des cotisations 1) Les cotisations du 16 avril 2014 au 30 mars 2022 Selon l'article L.4622-6 alinéas 1 et 2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 et antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 entrée en vigueur le 31 mars 2022, les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée. L'article L.1111-2 du code précité précise le mode de calcul des effectifs de l'entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail. Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein. En l'espèce, les dispositions du règlement intérieur dont se prévaut l'association Santra plus ne peuvent fait échec à celles d'ordre public de l'article L.4622-6. Le tribunal, qui a dit que les cotisations dues par la Sarl Yls services du 16 avril 2014 au 30 mars 2022 devaient être calculées en rapportant le montant total des dépenses annuelles engagées par l'association Santra plus au nombre total de salariés pris en charge, puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés équivalent temps plein de la Sarl Yls services, a statué à bon droit. Sa décision sera confirmée. * * * En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En première instance, la Sarl Yls services n'a pas chiffré sa demande de remboursement de cotisations indues. Elle a sollicité qu'il soit ordonné sous astreinte à l'association Santra plus de procéder à un nouveau calcul de ses cotisations sur la base du nombre de salariés équivalent temps plein et de communiquer le nombre total de salariés équivalent temps qu'elle a suivis annuellement et le montant total de ses dépenses annuelles. Le tribunal a justement retenu que seule l'association Santra plus pouvait communiquer le montant total de ses dépenses annuelles et le nombre total de salariés qu'elle avait pris en charge entre le 16 avril 2014 et le 30 mars 2022. La demande de restitution présentée par la Sarl Yls services ne pouvait donc pas être chiffrée, ni déterminable. En revanche, seule la Sarl Yls services pouvait fournir les informations sur la durée du travail de ses salariés, notamment le nombre d'équivalent temps plein. Or, cette donnée ne ressort pas des pièces qu'elle a versées aux débats en première instance. Le tribunal a relevé qu'il résultait du logiciel Ximi que l'établissement du Havre de la Sarl Yls services avait employé de 2015 à 2019 un nombre important de salariés à temps partiel car le nombre total de salariés était largement supérieur à l'effectif équivalent temps plein. Il en a déduit que la Sarl Yls services avait sans aucun doute versé pour cette période des cotisations d'un montant supérieur à celui qui était dû. Aucun chiffre sur les temps de travail n'étant précisé alors que cette charge probatoire pèse sur la Sarl Yls services, demanderesse, il ne peut être fait droit à ses prétentions. Les autres moyens développés par l'association Santra plus seront écartés sans qu'il ne soit nécessaire de les examiner. La décision du tribunal ayant accueilli le surplus des demandes de la Sarl Yls services au titre des cotisations du 16 avril 2014 au 30 mars 2022 sera infirmée. 2) Les cotisations à compter du 31 mars 2022 L'article L.4622-6 alinéas 1 à 3 du code du travail, issu de la loi du 2 août 2021 précitée, énonce que les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs. Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité. Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L.4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L.4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale. En l'espèce, le mode de calcul de ses cotisations appliqué par salarié par l'association Santra plus à compter du 31 mars 2022 est conforme. Dès lors, la décision du tribunal ayant rejeté les demandes de la Sarl Yls services afférentes à ces cotisations sera confirmée. Le sera également la disposition aux termes de laquelle la Sarl Yls services a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées. Eu égard au sens de cette décision, les parties seront condamnées aux dépens à proportion de la moitié chacune et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
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