MOTIVATION
Sur la recevabilité de la pièce n°8 de Mme [X]
Mme [X] verse aux débats une traduction certifiée de sa pièce n°8 et estime qu'écarter cette pièce reviendrait essentiellement à ignorer le contexte international du projet avec l'intervention de sociétés étrangères et surtout à ignorer le contenu et la consistance de la mission effectivement réalisée par l'architecte.
Le GFA réplique en rappelant que les pièces produites dans une procédure judiciaire en France doivent faire l'objet d'une traduction certifiée. Il souligne que la traduction produite Mme [X] ne traduit qu'une partie de la pièce n°8, celle-ci n'apportant aucun élément intéressant pour les débats.
La pièce n°8 qui n'était pas traduite en première instance a justement été déclarée irrecevable par le tribunal.
Elle est produite devant la cour dans sa version traduite. Elle est donc recevable dans cette version.
Sur les prestations de Mme [X]
Mme [X] sollicite la somme de 48 000 euros au titre de ses honoraires. Elle expose qu'elle a effectué 63'% de la mission complète, correspondant à des phases APS/APD (conception), PCG (étude de projet) et DCE/MDT (consultation des entreprises et mise au point des marchés de travaux).
Elle précise que sa mission DCE/MDT incluait une assistance à la passation des marchés et non leur exécution ni leur signature, cette décision revenant exclusivement à la maîtrise d'ouvrage, qui a fait le choix délibéré de ne pas accepter le projet. Elle considère que la condition du plafond de rémunération était réputée acquise dès lors que l'estimation actualisée dépassait le seuil contractuel de
2 205 000 euros HT.
Pour s'opposer à cette demande en paiement et solliciter la confirmation du jugement qui a ordonné le remboursement par Mme [X] de la somme de 21 250 euros qu'elle a versée à titre d'honoraires, le GFA reproche à Mme [X] des inexécutions contractuelles.
Il soutient qu'en tout état de cause, la demande que forme Mme [X] aboutit à un dépassement du forfait rémunération contractuellement prévu de 100 000 euros HT. Or, ce forfait n'était ré-actualisable qu'en cas de réalisation effective du projet dans son intégralité pour un coût validé par la maîtrise d'ouvrage dans la limite prévue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1103 du même code énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat d'architecte conclu le 17 novembre 2017 prévoit que l'architecte sera rémunéré au pourcentage suivant un forfait minimal de 60 000 euros HT et un forfait maximal de 100 000 euros HT pour une mission de 63 % de la mission complète.
Il est prévu que la réactualisation des honoraires serait faite à la signature des contrats de travaux des entreprises retenues et suivant le coût global des travaux selon formule figurant à l'annexe II du cahier des clauses particulières.
Les factures émises par l'architecte au cours de l'exécution du contrat l'ont été sur la base de la rémunération de 60 000 euros HT.
Au titre de la phase 1, avant-projet sommaire et avant-projet définitif, Mme [X] a émis trois factures pour un total de 30 000 euros HT, factures qui ont été réglées par le GFA les 15 janvier 2018, 20 mars 2018 et 23 mai 2018.
Mme [X] justifie en pièce 27, avoir adressé aux représentants du GFA les avant- projets définitifs par courriel du 1er juin 2018. Il ne résulte d'aucune pièce que le GFA aurait refusé ou commenté cet envoi. Bien plus la facture émise le 23 mai 2018, au titre du solde des honoraires pour la phase 1 a été réglée sans retard et sans incident.
En considération de ces éléments la seule affirmation du GFA, huit ans après le paiement des factures, de ce que les plans n'étaient que des plans sommaires sans cote, sans détail sur la nature des ouvrages, leurs caractéristiques ou les conditions de leur mise en 'uvre ne saurait établir le manquement de l'architecte au titre de cette phase 1.
Au titre de la phase 2, étude de projet de conception générale (PCG), 'Mme [X] a émis deux factures les 20 juin 2018 et 14 novembre 2018 pour un total de
20 000 euros HT, factures qui ont été réglées par le GFA. (pièces 4 et 5).
Sont versées aux débats en pièce 2 l'ensemble des clauses techniques particulières par lots de travaux qui constituent le cahier des clauses techniques particulières de janvier 2019. Le GFA ne saurait donc affirmer qu'aucun cahier des clauses techniques particulières ni aucun calendrier prévisible des opérations n'a été établi par Mme [X]. Aucun manquement contractuel n'est donc caractérisé.
S'agissant de la phase 3, dossier de consultation d'entreprises (DCE) et mise au point des marchés de travaux (MDT)':
Le 14 novembre 2018, Mme [X] a adressé une facture correspondant à la moitié des honoraires convenus pour la phase 3, soit 5 000 euros HT, somme qui a été réglée par le GFA.
Un premier CCTP pour consultation des entreprises a été établi en janvier 2019, le dossier DCE a été adressé aux entreprises (pièce 2).
Le montant total des travaux en résultant s'élevait à 2 002 798,50 euros HT en juillet 2019.
Aucune suite n'y a été donnée car le 11 juillet 2019, les parties ont, par avenant au contrat d'architecte, convenu d'honoraires complémentaires de 12 500 HT
(15 000 euros TTC) en considération de modifications d'aménagement intérieurs
(nouvelle étude pour réseaux électriques, nouvelle étude pour réseaux plomberie, modification des CCTP et modification des plans des salles de bains, des cloisonnement, des sols et des façades).
Le 20 décembre 2019, le GFA a payé la somme de 12 500 euros HT correspondant à cet avenant.
Un second dossier de consultation des entreprises a été établi en décembre 2019, incluant des prestations supplémentaires autres que la plomberie et l'électricité, visées à l'avenant, et portant notamment sur la couverture, le remplacement des fenêtres, les travaux extérieurs.
Après consultations des entreprises, le montant total de travaux s'est élevé en avril 2020 à 3 478 657,85 euros.
Cependant, il ne résulte d'aucune pièce que ce second dossier de consultation ait été approuvé par le GFA': il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir signé les contrats de travaux avec les entreprises qui y avaient répondu.
Le seul courriel adressé par Mme [X] à M. et Mme [T] le 23 avril 2020, indiquant que ce montant leur a été présenté le 15 avril 2020 et correspondrait aux travaux sollicités par eux portant notamment sur la couverture, le remplacement des fenêtres et les travaux extérieurs ne saurait établir, en l'absence d'écrit signé des parties, la commande du maître de l'ouvrage et son accord pour qu'un tel dossier de consultation des entreprises soit établi.
Compte tenu de ces éléments le refus du maître de l'ouvrage de signer les contrats de travaux est justifié
- pour le premier dossier de consultation des entreprises de janvier 2019 dès lors que les parties avaient convenu d'une modification portant sur le lot électricité et sur le lot plomberie,
- pour le second dossier de consultation des entreprises de décembre 2019 dès lors que le GFA ne l'avait pas validé.
Mme [X] ne peut donc prétendre à une rémunération calculée sur un montant de travaux résultant de ces deux dossiers de consultation': il convient de la débouter de sa demande de rémunération calculée sur la base du coût global des travaux.