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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 13 mai 2026 — n° 25/00712

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Havas Voyages est-elle responsable des dommages subis par les proches d'un client décédé lors d'un séjour organisé par ses soins ?

Principe retenu

Le tour opérateur est responsable des dommages causés aux clients dans le cadre de l'exécution du contrat de voyage, sauf à prouver une cause étrangère exonératoire. La responsabilité peut également être engagée pour les préjudices subis par les proches en cas de décès.

Faits clés

  • Achat d'un séjour en Thaïlande pour quatre personnes pour un montant de 6 876 euros.
  • Décès de M. P par noyade sur la plage de l'hôtel pendant le séjour.
  • Mise en demeure de la société Havas Voyages pour indemnisation des préjudices.
  • Assignation en justice pour obtenir réparation des préjudices subis par les proches.
  • Jugement initial déboutant les demandeurs de leurs demandes indemnitaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant, dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 27 janvier 2025 sauf en ce qu'il a'condamné la Sas Havas voyages aux dépens et débouté la Sas Havas Voyages et la Sas Seti de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; le confirme de ces chefs'; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sas Havas voyages à payer à Mme [E] [P] la somme de 44 207,15 euros de dommages et intérêts'; Condamne la Sas Havas voyages à payer à Mme [X] [P] la somme 5 000 euros de dommages et intérêts'; Déboute Mme [E] [P] et Mme [X] [P] du surplus de leurs demandes'; Condamne la Sas Havas voyages aux dépens de la procédure d'appel'; Condamne la Sas Havas voyages à payer à Mme [E] [P] et Mme [X] [P], unies d'intérêts, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamne la Sas Seti à garantir la Sas Havas voyages à hauteur de la moitié des sommes au paiement desquelles elle est condamnée'; Déboute la Sas Havas voyages et la Sas Seti de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE Le 22 octobre 2019, [M] [P] a acheté auprès de la Sas Havas voyages un séjour en Thaïlande du 4 au 16 mars 2020 pour lui-même, Mme [E] [P], son épouse, M. [V] [H] et Mme [T] [H], son épouse, pour la somme de 6 876 euros. Ce contrat comprenait les vols aller-retour [Localité 8]/[Localité 9], un vol intérieur [Localité 9]/[Localité 10], un circuit touristique «'Essentiel Thaïlande'» et une extension de 4 jours et 3 nuits à l'hôtel «'[Adresse 5]'» à [Localité 11]. L'organisation du séjour a été entièrement confiée par la Sas Havas voyages à la Sas Société d'expansion touristique internationale (la Sas Seti), exerçant sous l'enseigne commerciale [S], tour opérateur. Le 13 mars 2020, [M] [P] est décédé par noyade, entraîné par des courants sous-marins, alors qu'il marchait dans l'eau sur la plage située en face de l'hôtel [Adresse 6] resort à [Localité 11]. Par courrier du 19 novembre 2020, le conseil de Mme [E] [P] et de sa fille, Mme [X] [P], a mis en demeure la Sas Havas voyages de les indemniser de leurs préjudices. En l'absence de réponse, par acte de commissaire de justice du 29 juin 2021, Mmes [E] et [X] [P] ont fait assigner la Sas Havas voyages devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2022, la Sas Havas voyages a appelé en garantie la Sas Seti. Les procédures ont été jointes. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2025, le tribunal a': - débouté [E] et [X] [P] de leurs demandes indemnitaires quel qu'en soit le fondement, - condamné la société Havas voyages aux dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration au greffe du 25 février 2025, Mmes [E] et [X] [P] ont formé appel du jugement en intimant la Sas Havas voyages, qui a constitué avocat le 21 mars 2025, et la Sas Seti, qui a constitué avocat le 25 mars 2025. La clôture de l'instruction est intervenue le 14 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 4 février 2026. Par avis du 6 mars 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le préjudice subi par les appelantes qui pourrait s'analyser en une perte de chance. Par observations du 11 mars 2026, le conseil de la société Havas a indiqué que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et qu'en l'espèce les conditions ne sont pas remplies, rien n'établissant qu'informé de la possible existence de courants sous-marins en mer, [M] [P] ne se serait pas baigné. Par observations du 11 mars 2026, le conseil des appelantes a indiqué qu'elles considéraient que si le défunt et son épouse avaient été suffisamment et correctement informés, ils auraient pu très facilement prendre toutes les précautions utiles pour éviter l'accident qui est survenu, qu'il était ainsi tout à fait possible de retenir un préjudice consistant en une perte de chance Le conseil de la Sas Seti n'a pas fait parvenir d'observations. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2025, Mme [E] [P] et Mme [X] [P], au visa des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, L. 211-16 du code du tourisme, 1103 et suivants du code civil, subsidiairement, les articles 1240 et suivants du code civil et L. 211-16 du code du tourisme, demandent à la cour de': - accueillir Mme [E] [P] et Mme [X] [P] en leur appel et les en dire bien fondées, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 27 janvier 2025 en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes'; statuant à nouveau, - dire et juger que la société Havas voyages et la société d'expansion touristique internationale exerçant sous l'enseigne [S] sont responsables du décès de M. [P]. à titre principal sur le fondement contractuel sans faute, à titre subsidiaire sur le fondement contractuel pour faute, à titre très subsidiaire sur le fondement délictuel,

Motivations de la décision

MOTIVATION 1- Sur la responsabilité de plein droit de l'article L. 211-16 du code du tourisme et sur la responsabilité contractuelle de l'agence de voyage A titre principal, Mme [P] soutient que la Sas Havas voyages en sa qualité d'agence de voyage engage à son égard sa responsabilité de plein droit au titre de l'article L. 211-16 du code du tourisme dès lors qu'elle était partie au contrat de voyage. Tenue d'une obligation générale de sécurité à l'égard de ses clients, elle fait valoir que la Sas Havas voyages engage sa responsabilité de plein droit pour tout incident qui porte atteinte à la sécurité d'un voyageur': ainsi le seul constat du décès de [M] [P] pendant le séjour organisé par l'agence de voyage et au cours d'une des activités prévues au forfait suffit à engager une telle responsabilité. Le décès a eu lieu sur la plage de l'hôtel qui avait été réservé dans le cadre du contrat de vente et cette prestation était qualifiée contractuellement d'extension'«' les pieds dans l'eau'», les sports nautiques non motorisés étant compris dans le séjour balnéaire. Mme [P] soutient que la baignade est par nature le sport non motorisé le plus évident. Elle ajoute que l'hôtel ouvre directement sur la plage sans aucune délimitation, ce qui implique que l'activité de baignade est nécessairement incluse dans les prestations hôtelières. A titre subsidiaire, Mme [E] [P] estime que la Sas Havas voyage a manqué à son obligation d'assurer la sécurité du séjour dès lors qu'elle n'a pas averti ses clients de la dangerosité de l'activité de baignade, comprise dans le forfait ou à tout le moins connexe, dans la zone où ils séjournaient. La Sas Havas voyages fait valoir que Mmes [P] sont irrecevables à se prévaloir de la responsabilité de plein droit de l'article L. 211-16 du code du tourisme. Elle soutient que la victime indirecte sollicitant une indemnisation de ses préjudices par ricochet liés au décès d'une personne ne peuvent agir à l'encontre du voyagiste que sur le fondement délictuel et ce, quand bien même elle aurait participé au voyage. La Sas Havas voyages ajoute que le décès de M. [P] est survenu au cours d'une activité non comprise dans son forfait touristique, aucune excursion ou activité en mer n'étant prévue. Elle précise qu'en Thaïlande les plages sont publiques et accessibles à tous, celle où M. [P] a trouvé la mort n'est donc pas la propriété de l'hôtel où il séjournait. Elle ajoute que les termes «'pieds dans l'eau'» tels qu'indiqués dans la brochure de l'extension souscrite n'est qu'une expression sans portée contractuelle. L'article L. 211-16 du code du tourisme prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Comme le soutient justement la Sas Havas, l'article L. 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur du voyage, de sorte que les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l'agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d'une faute du voyagiste. Mmes [E] et [X] [P] n'agissent ni en qualité de cessionnaires ni en qualité d'héritières de [M] [P] mais sollicitent l'indemnisation d'un préjudice qui leur est personnel. Il convient donc de confirmer le jugement qui les a déboutées de leurs demandes fondées sur l'article L. 211-16 du code du tourisme et sur la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages. 2- Sur la responsabilité extra contractuelle A titre infiniment subsidiaire, Mmes [P] recherchent la responsabilité délictuelle de la Sas Havas voyages en lui reprochant de ne pas avoir informé son client de la dangerosité de l'activité de baignade, incluse ou à tout le moins connexe au forfait vendu. Elles soutiennent que la Sas Havas voyages a manqué à son devoir de conseil en n'avertissant pas [M] [P], âgé de 71 ans, de la dangerosité de la baignade située devant la plage de l'hôtel. La Sas Havas voyage rappelle que l'activité de baignade ne faisait pas partie du forfait vendu et qu'il ne lui incombait pas d'assurer la sécurité de la baignade et de l'accès aux plages situées à proximité de l'hôtel où séjournait [M] [P]. En tout état de cause elle relève que la plage était surveillée. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les manquements commis par une partie à un contrat peuvent constituer, à l'égard des tiers à ce contrat, une faute délictuelle et justifier l'allocation de dommages et intérêts s'il a subi un préjudice. - La faute Il résulte du contrat de voyage qu'était incluse dans le forfait une extension de 3 nuits à l'hôtel Apsara beach front de [Localité 12]. Cette extension est décrite ainsi sur la brochure de voyages': «'[Adresse 7] Les pieds dans l'eau. Balnéaire : situé le long d'une des grandes plages de [Localité 11], entre sable blond et grand jardin tropical, un hôtel contemporain largement ouvert sur la mer'». Pour qualifier cette extension choisie par son client après un circuit de découverte de la Thaïlande, le voyagiste utilise les termes': «'les pieds dans l'eau, balnéaire, grandes plages de [Localité 11], sable, hôtel argement ouvert sur la mer'». Il en résulte que l'intérêt majeur de l'extension est de séjourner en bord de mer «'les pieds dans l'eau'». Ainsi s'il n'est pas contestable, comme le soutient justement la Sas Havas voyages que le voyagiste ne garantit pas l'activité de baignade qui est pratiquée librement par ses clients, en revanche il leur doit les informations essentielles pour qu'ils puissent séjourner «'les pieds dans l'eau'» en toute connaissance de cause et en toute sécurité. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la baignade sur les plages telles que celle de l'hôtel Apsara où a eu lieu le drame était dangereuse du fait de violents courants même à marée basse. Il est également justifié par les attestations de M. et Mme [H] et par la photographie de la plage que le lendemain de la noyade de [M] [P], un drapeau rouge interdisant la baignade était hissé sur la plage. [M] [P] s'est noyé, non en nageant, mais alors qu'il marchait sur le sable à marée basse. Il n'avait jamais été informé de la dangerosité de la plage y compris à marée basse, précisément là où l'on peut penser la mer moins dangereuse. Rien dans les documents de voyage remis à [M] [P] ne signale cette dangerosité. En s'abstenant d'avertir son client, âgé de 71 ans, de la dangerosité de la baignade située devant la plage de l'hôtel qu'elle lui proposait et qu'elle a inclus dans le forfait de voyage, la Sas Havas voyages a manqué à son obligation d'information. Ce manquement contractuel à l'égard de [M] [P] engage la responsabilité extra contractuelle de la Sa Havas voyages à l'égard de Mme [E] [P], la veuve du défunt et de Mme [X] [P] sa fille, tiers au contrat. En revanche, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'activité de baignade et de marche dans l'eau n'étant nullement encadrée et incluse au titre des prestations offertes par l'hôtel, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir assuré la sécurité et la surveillance de la baignade. - Le préjudice
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