MOTIFS
Sur le désordre affectant la terrasse
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il résulte de ce texte une présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause. Cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables au constructeur.
S'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au demandeur d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché.
Lorsque l'imputabilité est établie, le constructeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité décennale qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère : le fait du maître de l'ouvrage par son immixtion ou par son acceptation délibérée des risques, ou le fait du tiers, ou encore la force majeure.
La faute d'un colocateur d'ouvrage ne constitue pas une telle cause.
En l'espèce, la terrasse repose sur une structure poteaux-poutres en béton réalisée par le lot gros oeuvre. Les lambourdes reposent à la fois sur la poutre béton et sur un chevron fixé à celle-ci.
Lors de ses investigations, l'expert judiciaire a constaté une dégradation très importante de certaines lames de la terrasse en bois et une importante humidité résiduelle.
Il a indiqué que cette dégradation s'expliquait par une humidité excessive et un mode de pose ne contribuant pas à l'écoulement de l'eau, mais créant au contraire 'des pièges à eau'. Une humidité majeure existait sur le chevron et la poutre béton, entraînant une dégradation très importante des lambourdes avec la présence d'attaque fongicide.
Il a expliqué que les lambourdes auraient dû reposer complètement sur les poutres béton. La Sarl [Q] a été contrainte de découper les lambourdes et de les faire reposer pour partie sur la poutre béton et pour partie sur une solive fixée sur le champ des poutres béton, pour que la terrasse soit au même niveau que le sol intérieur de la maison. En outre, les poutres béton étaient positionnées trop haut par rapport au niveau du sol intérieur de la maison. Enfin, n'ont pas été mis en place de rejingot, ni de garde à l'eau, utiles à l'évacuation des eaux de pluie, constituant ainsi une non-conformité au Dtu 36.5.
Il a ajouté qu'au droit de la partie dégradée de la terrasse, la présence de jardinières relativement importantes et d'un arrosage goutte à goutte automatique était une cause de dégradation de la terrasse, car l'eau se retrouvait piégée sous les jardinières et contribuait au pourrissement du bois.
Il a estimé qu'un risque majeur quant à la solidité de la terrasse existait sur sa partie sud, car un certain nombre de lambourdes, solives et lames, étaient dans un état de dégradation tel que ces éléments étaient devenus dangereux (pourriture) et les fixations ne tenant plus.
Selon lui, ce désordre était imputable à un problème de conception et de réalisation et à un usage de la terrasse par la présence de nombreuses jardinières.
Les parties ne contestent pas le caractère décennal de ce désordre.
L'Atelier d'architecture [S] [J] est intervenu à l'opération de construction en qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète. Le désordre affectant la terrasse lui est donc imputable.
Il ne peut écarter la présomption de responsabilité pesant sur lui en arguant d'un fait fautif des maîtres de l'ouvrage qui ont mis en place des jardinières et un système d'arrosage automatique sur une partie de la terrasse après la réception de l'ouvrage. Ce fait ne constitue pas la cause étrangère, seule de nature à l'en exonérer.
La garantie décennale de l'Atelier d'architecture [S] [J] est engagée, au même titre que celle de la Sarl [Q] qui n'a pas remis en cause cette décision du tribunal, laquelle sera confirmée.
Concernant l'indemnisation de ce désordre, l'expert judiciaire a considéré que le devis de 9 457,60 euros HT établi par l'entreprise [T] [N] ne comprenait pas les caractéristiques techniques et dimensionnelles des lambourdes (madriers) et des lames de terrasse, ni le classement de ces lambourdes, et ne précisait pas comment elle envisageait de régler le problème des linçoirs qui contribuaient à la rétention d'eau. Il n'est pas établi que des compléments y ont été apportés.
En revanche, le devis de 23 136,04 euros HT de l'entreprise Copin, prévoyant la réfection d'une terrasse neuve sur une structure existante béton comprenant des absences d'ouvrage, permet d'écarter la dangerosité l'affectant. A la page 24 de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a conclu que la terrasse était à reprendre intégralement.
En application du principe de la réparation intégrale de leur préjudice matériel, la somme de 23 136,04 euros HT sera allouée à M. [W] et Mme [G]. La décision du tribunal qui a condamné la société L'atelier de l'architecture [S] [J], in solidum avec les sociétés [Q] et Axa assurance Iard mutuelle, sera confirmée.
Sur les autres désordres
Les dispositions de l'article 1792 du code civil ont été spécifiées ci-dessus.
L'article 1792-6 alinéa 1er du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté :
1) L'existence d'une infiltration en pied de la menuiserie ayant notamment endommagé la plinthe en bois, au niveau de la baie vitrée fixe de la façade sud-est
Il a relevé :
- l'absence ponctuelle du rejingot en béton sur lequel reposait la menuiserie, celui-ci ayant été remplacé par un morceau de bois (cale),
- l'encastrement des lames de terrasse sous le seuil alu de la menuiserie,
- la dégradation des joints de vitrage.
Il a expliqué que les eaux de pluie étaient piégées sous le seuil de la menuiserie car les lames de la terrasse empêchaient l'écoulement naturel sur l'appui béton et que l'absence de rejingot béton et la présence d'une cale en bois, faisant office d'éponge, non seulement retenaient l'eau mais la communiquaient à l'intérieur du logement, d'où la dégradation de la plinthe en bois et du doublage intérieur en plâtre. Il a également relevé un défaut thermique dû aux infiltrations d'air.
Il a estimé que l'absence de rejingot était imputable à la maîtrise d'oeuvre (suivi de chantier) et à la Sarl [Q] (réalisation) et, l'encastrement des lames de terrasse, à la maîtrise d'oeuvre (conception et suivi de chantier) et à la Sarl [Q] (réalisation). Il a considéré qu'a priori et au vu des informations données par les parties, la dégradation des joints de vitrage était due à des attaques d'oiseaux, constitutives d'une cause extérieure.
2) L'existence d'infiltrations d'eau caractérisées au droit de la bavette de la baie fixe triangulée en façade nord, endommageant la tablette de bois et le plafond du salon situé sous la mezzanine
Selon l'expert judiciaire, la bavette extérieure a une pente beaucoup trop faible pour permettre l'évacuation rapide des eaux de pluie et il n'existe pas de plat d'étanchéité à l'extérieur à la jonction des deux éléments de la menuiserie.
Il a précisé qu'il s'agissait principalement d'un défaut de mise en oeuvre et d'une absence de finition de la Sarl [Q].
3) L'existence d'infiltrations sous le seuil de la porte de la chambre 1 donnant sur l'extérieur