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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 21 novembre 2016, [O] [B] et Mme [R] [B] sa fille ont consenti à la société Bertin Groupe, avec faculté de substitution, une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 1], ancien siège social et lieu d'exploitation de la Sarl [B], entreprise de travaux de couverture,
Suivant acte notarié du 14 septembre 2018, en vue de réaliser une opération de construction d'immeubles de logements, la Sccv pierre de Seine [Localité 1] ( ci après la Sccv Pierre de Seine), usant de la faculté de substitution, a acquis de [O] [U] veuve [B] et Mme [R] [B] cet ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant la somme de 515 000 euros.
Préalablement aux opérations de démolition, la Sccv Pierre de Seine a confié à la Sarl Activ diag 76, assurée auprès de la Sa Mma Iard, la réalisation d'un diagnostic amiante.
Le 13 décembre 2018, la Sarl Activ diag 76 a déposé son rapport faisant état de la présence de matériaux amiantés localisée en divers endroits du site sans préconiser des investigations ou analyses complémentaires.
La Sccv Pierre de Seine a alors confié à la Sasu Normandie désamiantage démolition environnement (la Sasu Ndde) la réalisation des travaux de désamiantage et démolition. Au cours de ces travaux de démolition réalisés en juillet 2019, d'autres matériaux et produits amiantés ont été découverts et constatés par deux procès-verbaux établis par Me [L], commissaire de justice.
Saisi par la Sccv Pierre de Seine, par ordonnance de référé du 3 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise au contradictoire des venderesses, de la Sarl Activ diag 76 et de son assureur la Sa Mma Iard. Mme [P] étant désignée en qualité d'expert. Elle a déposé son rapport le 21 décembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2020, la Sccv Pierre de Seine a fait assigner au fond Mmes [B], la Sarl Activ diag 76 et la Sa Mma Iard devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2021, Mmes [B] ont fait assigner en intervention forcée M. [Z] [A], ancien gérant de la Sarl [B]. Les procédures ont été jointes.
[O] [B] est décédée le 30 octobre 2021. Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la Sccv Pierre de Seine a fait assigner Mme [R] [B], ès qualités d'héritière de [O] [B].
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la Sccv Pierre de Seine [Localité 1],
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [B],
- rejeté la demande de M. [Z] [A] tendant à ordonner à Mme [R] [B] la production des documents comptables et notamment des factures, relatifs au transfert vers des sites de décharge spécialisée des matériaux de couverture résultant de l'activité de la société [B] entre 1996 et 2004,
- condamné la Sccv Pierre de Seine [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile,
- condamné la Sccv Pierre de Seine [Localité 1] à payer à Mme [R] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sccv Pierre de Seine [Localité 1] à payer à la Sarl Activ diag 76 et à la Sa Mma Iard la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2024, la Sccv Pierre de Seine a formé appel du jugement à l'encontre de Mme [R] [B].