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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 13 mai 2026 — n° 24/04358

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les venderesses peuvent-elles être tenues responsables des vices cachés liés à la présence d'amiante dans un bien immobilier vendu ?

Principe retenu

Les venderesses ne peuvent être tenues responsables des vices cachés si elles n'avaient pas connaissance de la présence d'amiante et si elles ont respecté les conditions suspensives de la promesse de vente. L'appréciation inexacte des droits d'une partie ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice.

Faits clés

  • Promesse de vente d'un ensemble immobilier entre [O] [B] et Mme [R] [B] et la Sccv Pierre de Seine.
  • Diagnostic amiante réalisé par la Sarl Activ diag 76 indiquant la présence de matériaux amiantés.
  • Découverte de matériaux amiantés supplémentaires lors des travaux de démolition en juillet 2019.
  • Expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Rouen sur la responsabilité des venderesses et de l'assureur.
  • Demande d'indemnisation de la Sccv Pierre de Seine rejetée par le tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ; Y ajoutant Condamne la Sccv Pierre de Seine aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lemiegre, Fourdrin, Guney ; Condamne la Sccv Pierre de Seine à payer à Mme [R] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Sccv Pierre de Seine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte notarié du 21 novembre 2016, [O] [B] et Mme [R] [B] sa fille ont consenti à la société Bertin Groupe, avec faculté de substitution, une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 1], ancien siège social et lieu d'exploitation de la Sarl [B], entreprise de travaux de couverture, Suivant acte notarié du 14 septembre 2018, en vue de réaliser une opération de construction d'immeubles de logements, la Sccv pierre de Seine [Localité 1] ( ci après la Sccv Pierre de Seine), usant de la faculté de substitution, a acquis de [O] [U] veuve [B] et Mme [R] [B] cet ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant la somme de 515 000 euros. Préalablement aux opérations de démolition, la Sccv Pierre de Seine a confié à la Sarl Activ diag 76, assurée auprès de la Sa Mma Iard, la réalisation d'un diagnostic amiante. Le 13 décembre 2018, la Sarl Activ diag 76 a déposé son rapport faisant état de la présence de matériaux amiantés localisée en divers endroits du site sans préconiser des investigations ou analyses complémentaires. La Sccv Pierre de Seine a alors confié à la Sasu Normandie désamiantage démolition environnement (la Sasu Ndde) la réalisation des travaux de désamiantage et démolition. Au cours de ces travaux de démolition réalisés en juillet 2019, d'autres matériaux et produits amiantés ont été découverts et constatés par deux procès-verbaux établis par Me [L], commissaire de justice. Saisi par la Sccv Pierre de Seine, par ordonnance de référé du 3 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise au contradictoire des venderesses, de la Sarl Activ diag 76 et de son assureur la Sa Mma Iard. Mme [P] étant désignée en qualité d'expert. Elle a déposé son rapport le 21 décembre 2019. Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2020, la Sccv Pierre de Seine a fait assigner au fond Mmes [B], la Sarl Activ diag 76 et la Sa Mma Iard devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2021, Mmes [B] ont fait assigner en intervention forcée M. [Z] [A], ancien gérant de la Sarl [B]. Les procédures ont été jointes. [O] [B] est décédée le 30 octobre 2021. Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la Sccv Pierre de Seine a fait assigner Mme [R] [B], ès qualités d'héritière de [O] [B]. Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la Sccv Pierre de Seine [Localité 1], - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [B], - rejeté la demande de M. [Z] [A] tendant à ordonner à Mme [R] [B] la production des documents comptables et notamment des factures, relatifs au transfert vers des sites de décharge spécialisée des matériaux de couverture résultant de l'activité de la société [B] entre 1996 et 2004, - condamné la Sccv Pierre de Seine [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile, - condamné la Sccv Pierre de Seine [Localité 1] à payer à Mme [R] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sccv Pierre de Seine [Localité 1] à payer à la Sarl Activ diag 76 et à la Sa Mma Iard la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration au greffe du 20 décembre 2024, la Sccv Pierre de Seine a formé appel du jugement à l'encontre de Mme [R] [B].

Motivations de la décision

MOTIVATION 1- Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme La Sccv Pierre de Seine reproche aux venderesses d'avoir manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien litigieux. Elle soutient que la clause de l'acte de vente selon laquelle le vendeur déclare qu' « à sa connaissance » aucun déchet n'est entreposé dans le bien vendu ou enfoui dans le sol garantit l'acquéreur de l'absence de déchet susceptible de remettre en cause la consistance du bien ou les conditions de jouissance de celui-ci. Seule l'amiante dans le bâti était connue : il était convenu qu'aucun autre déchet amianté ne devait être retrouvé entreposé ou enfoui sur le site. Elle ajoute que le projet de construire sur le terrain était connu des venderesses et était donc entré dans le champ contractuel. Elle précise que Mme [R] [B], ultime gérante de la Sarl [B] avant sa liquidation judiciaire, avait parfaitement connaissance de l'entreposage et l'enfouissement de matériaux amiantés sur le site en violation de la réglementation environnementale. Mme [B] fait valoir que la clause par laquelle le vendeur indique ne pas connaître l'existence d'une pollution du site n'est pas un engagement contractuel mais simplement une déclaration de nature à satisfaire l'obligation d'information de l'acquéreur. Elle explique que dès lors que les diagnostics préalables à la vente ont été mis en 'uvre, lesquels ont révélé la présence d'éléments amiantés tant au sein des bâtiments qu'à l'extérieur, la Sccv Pierre de Seine était informée de cette pollution et l'a acceptée. Elle déduit de l'absence de demande de diagnostic complet après les conclusions du diagnostic initial annexé à l'acte de vente et de la poursuite du chantier à la suite de la découverte d'importante quantité d'éléments amiantés que la pollution du site n'était pas un élément déterminant du consentement de la Sccv Pierre de Seine pour acquérir le bien, celle-ci ayant accepté ce risque. L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. L'article 1603 du même code énonce que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 suivant prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. Il n'est pas contesté que les terres sont affectées de pollution par déchets contenant de l'amiante. Selon la Sccv Pierre de Seine l'absence de pollution des sols était indéniablement un point déterminant de son consentement et était donc entrée dans le champ contractuel. La promesse de vente du 21 novembre 2016, entre les consorts [B] et la société Groupe Bertin à laquelle s'est substituée la Sccv Pierre de Seine lors de la réalisation de la vente, prévoit la condition suspensive suivante, relative à la pollution du sol : « la réalisation des présentes est soumise à la condition que les investigations, sondages et analyses du sol et du sous-sol auxquels le bénéficiaire pourra faire procéder à ses frais par un bureau d'études spécialisé, ne révèlent pas l'existence de pollution, déchet ou autre contamination (notamment amiante) nécessitant compte-tenu de la destination des constructions projetées des restrictions d'usage ou des mesures spéciales de traitement(..) entraînant un surcoût du projet de construction tel que défini ci-dessus (..) le bénéficiaire devra faire effectuer lesdites études de sol au plus tard le 31 décembre 2016 et indiquer au promettant s'il entend se prévaloir de la présente clause ». L'insertion de cette condition suspensive est la preuve que la pollution des sols a fait l'objet d'une discussion des parties et qu'elle est entrée dans le champ contractuel, mais que la vérification en a été laissée à la charge de la Sas Normandie réalisations. Cependant il est constant que celle-ci a fait le choix de ne pas faire réaliser d'études de sol. Elle ne peut donc reprocher aux venderesses, non débitrices de ces investigations, d'avoir manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien litigieux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Sccv Pierre de Seine, l'emploi de la formule « déclare qu'à sa connaissance » dans la mention selon laquelle « le vendeur déclare qu'à sa connaissance il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante », constitue une garantie à l'encontre de toute fausse déclaration mais ne signifie nullement que les parties avaient convenu que le terrain vendu était exempt pollution à l'amiante. Enfin la mention de l'acte selon laquelle le vendeur n'a reçu en qualité de « détenteur » aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l'immeuble ne s'analyse nullement, comme le soutient la Sccv Pierre de Seine, comme la reconnaissance par les venderesses de leur qualité de « détenteur » de déchets mais constitue, en cohérence avec l'ensemble du paragraphe, l'affirmation qu'elles n'ont jamais été qualifiées de « détenteur ». Il ne résulte d'aucune clause expresse que le terrain vendu était exempt d'amiante. Dès lors l'objet du contrat porte sur un terrain constructible et il résulte du rapport d'expertise de Mme [P] que le terrain acquis était constructible. L'opération immobilière a d'ailleurs été réalisée depuis, après dépollution des terres. L'obligation dans laquelle s'est trouvée la Sccv Pierre de Seine de dépolluer le sol ne caractérise donc nullement un manquement à l'obligation de délivrance de terrain conforme à l'acte de vente. En considération de ces éléments c'est justement que le tribunal a considéré que n'était caractérisé aucun manquement à l'obligation de délivrance. La Sccv Pierre de Seine soutient « de manière surabondante » que l'obligation d'information est un accessoire de l'obligation de délivrance du vendeur. Elle soutient qu'au regard de l'activité qui a été exercée sur le site par l'entreprise familiale [B], dont les venderesses avaient connaissance en raison de la qualité qu'elles ont eu au sein de cette société elle auraient dû répondre 'oui' aux questions sur l'exercice d'activités dangereuses ou à inconvénient pour la santé sur le site et l'environnement et que le dépôt ou l'enfouissement de substances dangereuses telles que l'amiante. Les déchets d'amiante (ardoises, plaques de fibrociment) ont été découverts en grande quantité en arrière du mur situé au sud haut de quinze parpaings derrière lequel ont été découverts de nombreux déchets. Il résulte des débats que l'entreprise [B] a été créée en 1965 par [S] [B] et exerçait des activités de couverture. [S] [B] a été le gérant de la Sarl [B] jusqu'en 1996. De 1996 à 2004, la gérance de la société a été exercée par M. [Z] [A], ex-époux de Mme [R] [B]. Après le divorce d'avec son époux, Mme [R] [B] est devenue gérante de la Sarl en mars 2004 jusqu'à sa liquidation judiciaire en 2015. Par ailleurs, il n'est établi par aucune pièce que Mme [O] [B] ait exercé des fonctions dirigeantes ou administratives au sein de la société de son époux. Il n'est pas contesté qu'elle souffrait de problèmes de santé depuis 1990 en raison de la maladie de Crohn. Selon les attestations versées aux débats, le mur derrière lequel ont été découverts les déchets d'amiante a été édifié avant 2004 : - M. [E], comptable de la société entre 2003 et octobre 2015, atteste que Mme [B] n'a entrepris aucun travaux dans les locaux et lieux de stockage de l'entreprise, que tous les aménagements étaient préexistants à son arrivée et conservés en l'état ; - M. [J], expert comptable certifie qu'il n'y a eu aucun travaux de maçonnerie dans la Sarl à partir de mars 2004 ; - M.[G], salarié de l'entreprise du 4 juillet 1966 au 31 mars 2008 atteste qu'aucun travaux de maçonnerie n'ont été réalisés après l'arrivée de Mme [R] [B] en tant que gérante.
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