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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 13 mai 2026 — n° 26/00285

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée en l'absence de garanties suffisantes de représentation ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est légale si toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale, même en l'absence de garanties de représentation. Le principe de souveraineté des États empêche le contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

Faits clés

  • Monsieur [U] [C] est de nationalité marocaine et né le 28 mars 2004.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 5 mai 2026.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 26 jours.
  • Monsieur [U] [C] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
  • Il a fait appel de la décision du tribunal judiciaire de Rennes.

Articles cités

article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 1], le 13 mai 2026 à 14h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 197 N° RG 26/00285 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WN3M JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 12 Mai 2026 à 17h21 par Me DELILAJ pour : M. [U] [C] né le 28 Mars 2004 à de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Mai 2026 à 17h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [U] [C], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 13 Mai 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme [G] [M], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [U] [C] fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français prononcée à son encontre par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Rennes en date du 16 décembre 2025, pour une durée de trois ans. Un arrêté en date du 15 avril 2026 rendu par le Préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi, notifié le 16 avril 2026. Monsieur [U] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 05 mai 2026, notifié le 07 mai 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 07 mai 2026, Monsieur [U] [C] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 10 mai 2026, reçue le 10 mai 2026 à 16h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [C]. Par ordonnance rendue le 11 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 12 mai 2026 à 17h 21, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [U] [C] a formé appel de cette ordonnance.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 mai 2026, notifié le 07 mai 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que se déclarant célibataire, sans enfant à charge, avec une mère résidant au Maroc, Monsieur [C] ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserve encore dans son pays d'origine, que la mesure opposée ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il se trouve dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, n'a pas remis au préalable son passeport original, déclare être hébergé par un oncle à [Localité 2] sans pouvoir en justifier, qu'ainsi Monsieur [C] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. Le Préfet a en outre considéré que le comportement de Monsieur [C] représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public de par sa condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours aggravé par une autre circonstance, et qu'enfin il ne ressortait ni des déclarations de l'intéressé, qui avait fait état de rhinopharyngites, ni des éléments de son dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement.
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