Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 13 mai 2026 — n° 26/00281
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de M. [B] [U] est-elle justifiée au regard des conditions légales applicables ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit respecter les conditions de délai et de motifs justifiant cette mesure, conformément aux articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- M. [B] [U] est de nationalité tunisienne et fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 3 ans.
- Un arrêté de placement en rétention administrative a été édicté le 06 mai 2026 pour une durée de 96 heures.
- Le représentant du préfet a demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours.
- Le magistrat a rejeté les exceptions de nullité et a ordonné la prolongation de la rétention.
- M. [B] [U] a formé appel de cette décision le 12 mai 2026.
Articles cités
article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 13 mai 2026 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 196
N° RG 26/00281 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNZ2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Mai 2026 à 11H55 par courriel de la CIMADE pour :
M. [B] [U]
né le 05 Novembre 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Mai 2026 à 17H27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [U], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mai 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [U] fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Angers en date du 12 février 2024.
L'arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 04 avril 2024 par le Préfet de Maine-et-[Localité 2], notifié le 09 avril 2024.
Un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 06 mai 2026 par le Préfet du Finistère, notifié le 06 mai 2026.
Monsieur [B] [U] fait également l'objet d'un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 2] en date du 09 février 2024, notifié le 09 février 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [B] [U] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère le 06 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée reçue le 09 mai 2026 à 17h 47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [U].
Par ordonnance rendue le 11 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 12 mai 2026 à 11h 55, Monsieur [B] [U] a formé appel de cette ordonnance.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut de remise du règlement intérieur du local de rétention dans une langue comprise par l'intéressé
L'article L. 744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile (CESEDA) dispose : 'Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.
La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention' ;
Aux termes de l'article R.744-12 du CESEDA : 'Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre. Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent. Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention' ;
La Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, prévoit en son article 16 paragraphe 5 relatif aux conditions de rétention que 'les ressortissants de pays tiers, placés en rétention, se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs' et que 'ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes';
Ces dispositions, d'application immédiate en droit interne dès lors qu'il est constant qu'elles n'ont pas fait l'objet des transpositions législatives, réglementaires et administratives, imposent donc la remise d'un règlement intérieur des lieux de rétention aux personnes placées en rétention administrative, sans qu'il y ait lieu de distinguer la nature du lieu de rétention, la distinction entre local et centre de rétention administrative étant propre à la [Etablissement 1] mais consistant dans les deux cas en un lieu de placement en rétention.
En l'espèce, Monsieur [B] [U] a reçu notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative et des droits et voies de recours y afférents le 06 mai 2026 à compter de 10h 30 et a signé les procès-verbaux de notification après lecture faite par l'agent notificateur en langue française comprise par l'intéressé.
Il est rappelé que chaque lieu de rétention comporte un règlement intérieur traduit, conformément à l'arrêté du 2 mai 2006, dans les langues suivantes : l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le portugais et le russe.
Si Monsieur [U] a reçu une copie du règlement intérieur du local de rétention administrative en en langue française, qu'il a signée à 10h 40, avant de se voir notifier à nouveau à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] le 08 mai 2026 ses droits et le règlement intérieur du centre de rétention, après lecture faite par l'agent notificateur en langue française qu'il comprend, l'intéressé s'est vu mettre à disposition dans chaque lieu de rétention un règlement intérieur en langue arabe dont il n'est aucunement établi qu'il ne sache la lire et la comprendre, ce qui a pu être confirmé par un courrier électronique versé le 12 mai 2026 par le Préfet du Finistère, selon lequel le règlement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 4] est bien affiché dans les locaux notamment en langue arabe.
Dans ces conditions, Monsieur [U] a reçu notification régulière de ses droits en rétention, conformément aux exigences de l'article R744-12 du CESEDA, avec une mise à sa disposition du règlement intérieur du lieu de rétention en une langue comprise par lui, sans que ne soit démontrée une atteinte substantielle portée à ses droits, ni qu'un lien de causalité soit établi entre la notification du règlement intérieur en langue française et le défaut de dépôt d'un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention d'autant plus que l'intéressé a été informé des voies de recours en langue française par l'agent notificateur, après relecture par ce dernier. En outre, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, ce dernier a eu accès selon les pièces versées en procédure, à un téléphone à tous les stades de son placement en rétention, lui permettant de communiquer.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée des périodes de rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement
Si le représentant du Préfet estime à l'audience irrecevable le moyen soulevé pour la première fois en appel par Monsieur [U], relativement au dépassement du délai maximal de rétention à l'aune de la réitération de rétention, il est rappelé que sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC). Il en est ainsi des moyens tirés du non-respect des droits en rétention ou du moyen tiré d'une erreur de droit affectant l'arrêté de placement en rétention administrative (1ère Civ 20 novembre 2019, n°18-25.107), ce qui est le cas en espèce du moyen lié au dépassement allégué de la durée maximale de rétention, de sorte que le moyen soulevé est recevable en cause d'appel.
L'article L742-4 du CESEDA dernier alinéa dispose que la durée maximale de la rétention ne peut pas excéder 90 jours.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
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