Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 13 mai 2026 — n° 22/05664
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un désistement d'appel accepté par les parties dans une affaire de licenciement ?
Principe retenu
Le désistement d'appel, lorsqu'il est accepté par l'autre partie, entraîne l'extinction de l'instance. Chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Faits clés
- L'Association [2] a interjeté appel d'un jugement de départage du Conseil de prud'hommes de NANTES.
- Le jugement initial a reconnu un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour trois salariées.
- L'Association a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.
- Les intimées ont accepté le désistement et se sont désistées de leur appel reconventionnel.
- La cour a constaté l'extinction de l'instance suite à ces désistements.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 02 avril 2026,
Constate le désistement de l'appel de l'Association [2] venant aux droits du [3] à l'encontre du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 23 août 2022 et de son acceptation par les intimées, Mesdames [V] [P], [K] [N] et [M] [C] qui se désistent elles-mêmes de leur appel reconventionnel.
Constate l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de R.G. 22/5664.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens conformément à leur volonté commune.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Motivations de la décision
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026
En présence de Madame [J] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre reconventionnel :
L'Association [1] venant aux droits du FONGECIF PAYS DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, Avocat au Barreau de POITIERS, pour Avocat constitué
INTIMÉES et appelante à titre reconventionnel :
1- Madame [V] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
2- Madame [K] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
3- Madame [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes trois ayant Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
Par déclaration RPVA du 22 septembre 2022, l'Association [2] venant aux droits du [3] a interjeté appel du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 23 août 2022 qui pour l'essentiel après avoir dit que la rupture des contrats de travail de Mesdames [V] [P], [K] [N] et [M] [C] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la condamne à leur payer respectivement 42 600 euros nets, 52 500 euros nets et 15 200 euros nets à titre de dommages intérêts ainsi que 1 400 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts de droits à compter du jugement et exécution provisoire pour la moitié des condamnations au profit de chaque salariée.
A hauteur d'appel, les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 02 avril 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 06 mai 2026, reportée au 07 mai 2026.
Cependant, par conclusions du 07 avril 2026, l'appelante, l'Association [2] venant aux droits du FONGECIF [4] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Réciproquement, par conclusions du 08 avril 2026, les intimée, Mesdames [V] [P], [K] [N] et [M] [C] demandent à la cour de constater leur acceptation du désistement de l'appel interjeté par l'Association [2] aux droits du [3], le désistement de leur appel reconventionnel, de constater l'extinction de l'instance et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
***
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 02 avril 2026 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante, accepté par les intimées qui renoncent à leur appel reconventionnel et de dire que suivant leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
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