Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 13 mai 2026 — n° 22/01169
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un désistement d'appel accepté par les parties dans une affaire de licenciement ?
Principe retenu
Le désistement d'appel, lorsqu'il est accepté par l'intimé, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Les parties conservent la charge de leurs propres frais et dépens.
Faits clés
- M. [M] [C] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT concernant son licenciement pour faute grave.
- Le jugement initial a débouté M. [M] [C] de ses demandes indemnitaires.
- Les parties ont échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
- Un rapprochement a eu lieu entre les parties avant le délibéré, entraînant une demande de prorogation.
- Les parties ont convenu d'un désistement d'appel réciproque.
Articles cités
article 384 du code de procédure civile
article 385 du code de procédure civile
article 400 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026,
Constate l'accord des parties et le désistement accepté de l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 24 janvier 2022 aujourd'hui définitif.
Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de R.G. 22/01169 et partant, le dessaisissement de la cour.
Renvoie les parties à l'exécution de leur accord.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Motivations de la décision
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2026
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 29 Avril précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué aux parties
****
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 03 Novembre 1976 à [Localité 2] (GÉORGIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l'audience et représenté par Me Anne-Sophie BOUCHER, Avocat au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/010918 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] ([3]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc FORMANCZAC substituant à l'audience Me Claire MACHUREAU de l'AARPI Laude & Associés, Avocats au Barreau de PARIS
Par déclaration RPVA du 23 février 2022 M. [M] [C] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 24 janvier 2022 qui, pour l'essentiel a jugé son licenciement notifié pour faute grave par la S.A.S.U. [4] parfaitement légitime, a débouté en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et l'a condamné aux éventuels dépens.
A hauteur d'appel les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 13 février 2026 à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, sans succès, de recourir à la médiation pour mettre un terme à leur litige.
Cependant l'avant-veille du délibéré fixé au 29 avril 2026 les conseils ont écrit à la cour pour lui faire part du rapprochement intervenu entre les parties et solliciter une prorogation de la date du délibéré afin de leur permettre de finaliser et régulariser l'accord en cours. Faisant droit à la demande présentée la cour a prorogé son délibéré à la date du 13 mai 2026.
Par conclusions du 11 mai 2026, l'appelant, M. [M] [C] faisant état de l'accord intervenu demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de juger que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Réciproquement, par conclusions du même jour, l'intimée, la S.A.S.U. [5] déclare accepter ce désistement de sorte qu'elle demande à la cour de constater que le désistement est parfait et le dessaisissement subséquent de la cour.
***
Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant, accepté par l'intimée et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
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