MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention, devenu aujourd'hui le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.
Aux termes de l'article R3211-19 du même code, la déclaration d'appel est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel, lequel enregistre la date et l'heure de l'arrivée de l'acte.
En l'espèce les éléments du dossier ne permettent pas de connaître la date de notification à Madame [M] de l'ordonnance entreprise rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, étant précisé que la patiente n'était pas comparante.
Dans ces conditions l'acte d'appel parvenu au greffe de la Cour d'appel le 7 mai 2026 sera déclaré recevable.
Sur l'incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur l'appel de la décision du juge des contentieux de la protection
Le conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel n'est compétent en l'espèce que pour statuer sur l'appel de la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, en matière d'hospitalisation complète en psychiatrie.
L'appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a été adressé à la Chambre civile de la Cour d'appel de Reims qui statuera ce que de droit.
Sur les exceptions d'irrégularité soulevées
Madame [L] [M] ne peut critiquer le fait qu'elle n'a pas comparu devant le premier juge alors qu'il est non contesté que c'est elle qui a refusé de se rendre dans la salle d'audience de l'hôpital où se tenait l'audience.
Par ailleurs l'absence d'avocat pour l'assister ou la représenter à l'audience de première instance, absence résultant du mouvement de grève des avocats constituait eu égard à l'impossibilité de renvoyer l'affaire compte tenu des délais contraints dans lequel le juge est obligé de statuer, une circonstance insurmontable. Cette circonstance en conséquence ne rend donc pas nulle la décision rendue.
Enfin il est constant que la décision judiciaire définitive par laquelle un juge autorise la poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète valide la procédure antérieure de sorte qu'à peine d'irrecevablité aucune irrégularité antéreure à cette décision ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure.
En l'espèce la décision de réintégration de Madame [M] en hospitalisation complète du 29 octobre 2025 a fait l'objet dans le cadre du contrôle de plein droit d'une décision du Juge judiciaire du 7 novembre 2025, décision qui n'a pas été frappée d'appel et qui est aujourd'hui définitive.
Madame [M] est donc irrecevable à soulever une éventuelle irrégularité affectant cette décision de réintégration.
Sur le fond
L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des débats et des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EP[Etablissement 1] et notamment du certificat mensuel du 2 avril 2026 du Dr [Y] et de l'avis motivé du Docteur [Z] psychiatre du 11 mai 2026 que Madame [L] [M] présente toujours une instabilité psychomotrice se traduisant par une désorganisation de la pensée et du comportement , une désinhibition, des bizarreries, que sa thymie reste exaltée avec des idées délirantes de persécution ou mégalomaniaques toujours présentes, qu'au surplus elle n'a pas de logement habitable immédiatement et se retrouverait en cas de sortie dans une situation de danger, qu'à l'audience elle est apparue dans un état d'esprit conflictuel mais n'a fait aucune référence à sa pathologie et à ses soins.
Outre que son état psychique n'apparait pas à ce jour totalement stabilisé, aucune adhésion aux soins ne résulte des avis médicaux ou des débats.
Dans ces conditions et en l'état la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, s'impose actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [M];
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
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Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable
Rejetons les exceptions d'irrégularité soulevées,
Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 22 avril 2026