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Cour d'appel, chambre des étrangers-jld, 13 mai 2026 — n° 26/01235

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée malgré l'absence de recours contre la décision d'expulsion ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger ne peut être prolongée que si celle-ci est strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences pour assurer ce départ dès le placement en rétention. L'absence de recours contre la décision d'expulsion peut justifier le maintien en rétention.

Faits clés

  • M. [K] [E] est en rétention administrative depuis le 7 mai 2026.
  • Un arrêté d'expulsion a été pris à son encontre le 5 février 2026.
  • Il a deux enfants en France et souhaite rester pour préparer sa défense.
  • Il a introduit un recours contre l'arrêté d'expulsion.
  • Il n'a pas de document d'identité valide pour bénéficier d'une assignation à résidence.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Mai deux mille vingt six à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Amélie TORRESAN Isabelle PERRIN Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 13 Mai 2026 Monsieur [K] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître [R] [N], par mail, Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail

Exposé du litige

:N°26/1451 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU treize Mai deux mille vingt six Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01235 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JL2M Décision déférée : ordonnance rendue le 11 MAI 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Amélie TORRESAN, Greffier, APPELANT M. [K] [E] né le 15 Décembre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention au CRA d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau INTIMES : Le PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent, ayant fait parvenir par mails du 13 mai les délégations de signatures (10h24), les condamnations de Monsieur [E], sa fiche pénale et son casier judiciaire (11h03), et l'ensemble de la procédure produite en première instance (11h06). L'ensemble des éléments à été communiqué aux parties par le greffe. MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Motivations de la décision

********* MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion du territoire français pris par le préfet de la [Localité 3] à l'encontre de M. [K] [E] le 5 février 2026 notifié le 26 février 2026. Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M [K] [E] le 7 mai 2026 par le préfet de la [Localité 3] notifié le même jour à 11h01; Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 12h30 qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la [Localité 3], - ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [E] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures suivant la notification du placement en rétention, le tout assorti de l'exécution provisoire ; En la forme : L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Au fond : Aux termes de sa déclaration d'appel M. [K] [E] demande à la cour de l'assigner à résidence. Il est en premier lieu soutenu que le placement en rétention est irrégulier en ce que : - le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision ; - le signataire de la décision n'avait pas compétence pour édicter une mesure de placement en rétention et la délégation de signature n'a pas été régulièrement publiée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation : il a deux enfants en France, dont sa 'lle chez qui il vit ; il a introduit un recours contre l`arrêté d`expulsion de sorte sorte qu'il souhaite rester en France a'n de préparer sa défense et être présent à l'audience devant le tribunal administratif ; il souhaiterait être présent pour le divorce avec sa compagne prévu le ll juin 2026 et pour le partage des biens; il souhaite engager des démarches pour obtenir un droit de visite pour son 'ls [H] ; ainsi, son éloignement porte atteinte à sa vie familiale ainsi à sa vie privée ; la décision de placement est disproportionnée eu égard à sa situation familiale; - le risque de fuite n'était pas caractérisé et il présente des garanties de représentation. Il est en second lieu soutenu que la requête en prolongation est irrecevable aux motifs que : -la requête du préfet a été introduite tardivement, au-delà du temps de la rétention initiale ou de la période de prolongation précédemment ordonnée (article R. 742-1 du CESEDA) ; - il n'est pas démontré que le signataire de la requête avait reçu compétence pour agir en lieu et place du préfet, et que la délégation de signature avait été régulièrement publiée ; -la requête n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles, en méconnaissance de l'article R. 743-2 du CESEDA ; notamment, n'étaient pas joints à la requête / étaient illisibles la copie du registre actualisé, la mesure d'éloignement et la preuve de sa noti'cation, la mesure de placement en rétention et la preuve de sa noti'cation, la délégation de signature, la preuve des diligences effectuées par l'administration. Il est en troisième lieu soutenu, au fond, que l'administration ne démontre pas avoir accompagné la demande de laissez-passer consulaire des pièces permettant son identification rapide et n'a pas informé la juridiction administrative de son placement en rétention, ce qui retarde la durée de sa détention au regard du délai dans lequel le juge administratif doit statuer sur son recours. Il est en quatrième lieu fait valoir que son éloignement vers l'Algérie est impossible durant le temps de la rétention au regard du gel des relations diplomatiques. Il est enfin soutenu que s'il n'a pas remis son passeport à l'administration il a un domicile chez sa fille à [Localité 4]. A l'audience, son conseil déclare abandonner expressément les moyens suivants: - l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, - l'irrégularité de la reqûete en en prolongation de la rétention, - le défaut de diligences de l'administration tiré de l'absence de document transmis à l'autorité consulaire permettant son identification rapide. Il développe oralement, pour le surplus, l'nesemble des moyens développés à la déclaration d'appel et y ajoute, s'agissant des diligences de l'administration, que si celle-ci a demandé un laisser-passer consulaire le 6 mai, elle n'a pas accompli de diligences dès le placement en rétention (Civ.1ere 13 mai 2015 n°14-15.846 et CA [Localité 5] 14 mars 2015 n°25/00691). La préfecture intimée et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite. Sur quoi : L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
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